Il convient pour tout professionnel des transports, soucieux de voir son entreprise pérennisée, de gérer les risques inhérents à son activité. Les résultats de l’analyse des risques par l’entrepreneur peuvent l’amener à des prises de décisions très différentes.
Pour éviter le risque un entrepreneur peut décider, par exemple, de le contourner, mais il peut aussi, au terme d’un bilan coût/avantage positif, décider de l’accepter.
Dans ce dernier cas, cette acceptation du risque impliquera nécessairement des mesures tendant à limiter l’impact de celui-ci s’il se produisait.
Au nombre des techniques de limitation du risque ayant pour véhicule un contrat, se trouve bien entendu le contrat d’assurance à raison de l’activité professionnelle. Par le biais de ce contrat, correctement dimensionné, le transporteur transfère une partie du risque à l’assureur.
Autre mesure contractuelle de transfert du risque: la clause limitative de responsabilité figurant au contrat liant le transporteur et le voyageur.
Cette clause stipulera qu’en cas de dommage causé par le transporteur au voyageur à l’occasion de l’exécution de sa prestation, la prise en charge du montant de l’indemnité qui serait allouée au voyageur sera limitée à un montant déterminé.
Pour la part du dommage qui excéderait ce montant, le voyageur ne sera pas indemnisé. Il supporte donc concrètement le risque du dommage pour la partie excédant le plafond de responsabilité prévu au contrat.
Précisons que cette limitation ne s’appliquera pas aux dommages corporels qui pourraient advenir à l’occasion du transport.
Il est d’usage que les transporteurs mettent dans leurs contrats « voyageurs » des clauses limitatives de responsabilité.
Mais si cette pratique est tout à fait louable d’un point de vue entrepreneurial, elle n’est pas sans risque pour le consommateur-voyageur.
Le législateur est donc intervenu afin de prendre des mesures protectrices à son égard.
C’est ainsi qu’auparavant, pour qu’une telle clause soit valable, la condition était que le voyageur en ait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat.
Or, désormais, cette condition n’est plus suffisante.
En effet, la réforme du droit des contrats de 2016 énonce que la clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties sera réputée non écrite, dès lors qu’il s’agit d’un « contrat d’adhésion », le contrat d’adhésion étant un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation entre les parties.
Les conséquences de cette réforme sont conséquentes dans le domaine des transports puisque, dans l’immense majorité des cas, les contrats de transport de personnes ne sont pas négociés!
Ainsi, les clauses de limitatives de responsabilité qu’ils contiennent sont susceptibles d’être déclarées non écrites en justice, car créant un déséquilibre significatif entre les parties.
