Sous peine de l’annulation de l’autorisation d’expérimentation, les professionnels du transport qui souhaitent tester leurs véhicules autonomes sur la voie publique sont soumis à des obligations, précisées dans un décret paru au Journal officiel le 30 mars dernier. Analyse du texte.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, l’a annoncé le 29 mars: il veut que la France puisse accueillir à bras ouverts les investisseurs étrangers sur les nouvelles technologies, en particulier sur l’intelligence artificielle. L’État consacrera d’ailleurs 1,5 milliard d’euros à cette fin d’ici à 2022. C’est la même somme que celle dédiée à l’adaptation au changement climatique.
En attendant, l’État cherche à s’équiper juridiquement. L’enjeu: trouver l’équilibre pour, d’un côté, donner une assez grande marge de manœuvre aux équipementiers et, de l’autre, préserver la sécurité en gardant un certain contrôle sur les expérimentations. Poursuivant le travail amorcé sous la présidence de François Hollande (voir encadré), le gouvernement d’Édouard Philippe a publié un décret
Au terme « véhicule autonome », les technocrates ont préféré le terme « véhicule à délégation de conduite ». Pour Maître Alain Bensoussan, avocat spécialiste en droit des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) au barreau de Paris, le terme de délégation est très important: il symbolise le fait que l’Homme veut « la domination sur le robot ». La symbolique est forte: le véhicule n’est pas autonome, mais l’homme délègue la conduite à un robot.
L’expérimentation de ce type de véhicules sur la voie publique est donc soumise à une autorisation du ministère des Transports dans plusieurs cas: essais techniques et mise au point, évaluation des performances en situation et au cours des démonstrations publiques. Cette autorisation concerne aussi bien les véhicules de transport de personnes que les véhicules de transport de marchandise. Avant de prendre sa décision, le ministère des Transports doit consulter un certain nombre d’interlocuteurs, dont les services de police et de voirie.
Dans son autorisation, le ministère encadre principalement le lieu et la durée de l’expérimentation. Il doit préciser les sections de la voie publique sur lesquelles le véhicule est autorisé à circuler en délégation de conduite et les fonctions de délégation qui peuvent être activées. Pour les véhicules de transport de personnes, l’autorisation doit déterminer l’ensemble du trajet sur lequel se déroule l’expérimentation. Le ministère doit informer d’autres administrations, comme la police ou les gestionnaires de voiries, qu’il a délivré une autorisation.
Une fois son autorisation obtenue, l’expérimentateur doit respecter certaines conditions. Dès le 1er janvier 2019, il devra d’abord immatriculer le véhicule selon une nouvelle norme de certificat: le WW DPTC. Pris sur le modèle des immatriculations provisoires, ce certificat permet spécifiquement la circulation des véhicules à délégation de conduite. D’ici là, ils devront utiliser le classique certificat W garage.
L’expérimentateur est soumis à une obligation de taille: il doit mettre en œuvre « toutes les mesures nécessaires pour remédier aux événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité », indique le décret. « Il s’agit d’une obligation de résultat, précise Me Alain Bensoussan. L’expérimentateur devra remédier à tous les événements qui portent atteinte à la sécurité et mettre en place les procédures d’indemnisation. »
Une personne en particulier, spécifiquement formée pour cela, est responsable de la conduite du véhicule. Elle doit être à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule. Chose intéressante, l’autorisation d’expérimentation peut s’appliquer également au cas où l’opérateur se trouve à l’extérieur du véhicule pendant l’expérimentation. À charge donc pour l’expérimentateur de s’assurer de sa capacité technique à pouvoir prendre le contrôle du véhicule à distance.
Le véhicule en cours d’expérimentation doit être muni d’une boîte noire. En effet, toutes les données permettant de savoir à tout instant si le véhicule a circulé en mode de délégation partielle ou totale de conduite doivent être enregistrées en continu et régulièrement effacées. Ce n’est qu’en cas d’accident que les données enregistrées au cours des cinq dernières minutes sont conservées, et ce pendant un an, par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation. « Cela représente une masse d’informations très importante », souligne Me Alain Bensoussan.
L’expérimentateur peut transporter des testeurs amateurs dans le véhicule autonome, s’il est affecté exclusivement à l’exécution d’un service de transport de personnes. Les personnes mineures peuvent être conviées, à condition qu’elles soient accompagnées de leur représentant légal. Quant aux majeurs, ils doivent avoir été préalablement informés qu’il s’agit d’une expérimentation. Ces mentions doivent être affichées de manière visible par tous les occupants dans le véhicule. Par ailleurs, pour pouvoir convier du public, l’expérimentateur doit avoir au préalable effectué des tests à vide, qui font l’objet d’un compte-rendu transmis au ministre des Transports.
En cas de manquement à ces obligations ou d’atteinte à la sécurité l’autorisation d’expérimentation peut être suspendue pendant deux mois, voire retirée, sur décision du ministre chargé des Transports.
Ce n’est pas le Président de la République actuel, Emmanuel Macron, qui est le seul instigateur de l’encadrement légal des expérimentations des véhicules autonomes. Le premier texte sur le sujet remonte à 2015, pendant le quinquennat de François Hollande. C’est à l’occasion de la loi sur la transition énergétique que le gouvernement a utilisé la première fois le terme de « véhicule à délégation de conduite » dans un texte. Promulguée le 17 août 2015, la loi prévoyait une ordonnance encadrant l’expérimentation des véhicules autonomes.
Cette ordonnance a finalement été prise en 2016, signée par la ministre de l’Environnement de l’époque, Ségolène Royal. Pour le gouvernement d’alors, le véhicule autonome représentait « une piste de progrès prometteuse pour la sécurité routière », liée aux « capacités de réaction et d’adaptation supérieures à celles d’un conducteur humain ».
(1) Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018
