Un accident de la circulation causé par un autre véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle est un cas de force majeure. En effet, cette perte de contrôle constitue, pour le chauffeur de l’autobus, un fait imprévisible et insurmontable.
Un groupe de touriste rejoignait son hôtel de Punta Cana en autobus, lorsqu’un grave accident se produisit, causant la mort de cinq personnes et de nombreux blessés. À l’origine de l’accident: un camion dont le conducteur avait perdu le contrôle, qui entra en collision avec l’autobus, puis avec un autre camion.
La société d’assurance de l’agence de voyages organisatrice proposa aux passagers blessés de les indemniser à l’amiable.
Ils acceptèrent tous, à l’exception de Madame Nadine C., qui souffrait d’un traumatisme crânien et d’une fracture ouverte d’une phalange du majeur, ayant entraîné une amputation partielle. Celle-ci n’était pas disposée à accepter un règlement amiable, mais était au contraire bien résolue à obtenir réparation de son préjudice en justice.
Elle saisit donc le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, mais celui-ci rejeta ses demandes.
Madame C. fit alors appel de cette décision.
Mais, la Cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 28 février 2018, rejeta également les demandes de Madame C. et confirma la décision des premiers juges. Pour ce faire, les juges d’appel commencèrent par rappeler les dispositions de l’article L. 211-17 du Code du tourisme.
Celui-ci énonce que toute personne dont l’activité professionnelle consiste à organiser ou à vendre des voyages, est responsable de plein droit de leur bonne exécution. Toutefois, le même article précise que cette personne ne sera pas responsable si elle peut prouver que la mauvaise exécution du contrat est imputable:
• soit à l’acheteur,
• soit à un fait imprévisible et insurmontable d’une personne étrangère au contrat de voyage,
• soit à un cas de force majeure.
Cette règle de droit ayant été rappelée, les juges examinèrent ensuite les circonstances de l’accident.
Il ressort de l’instruction que l’origine de l’accident se trouve dans la perte de contrôle du conducteur d’un camion, qui est entré en collision avec l’autobus qui transportait les touristes, puis avec un troisième véhicule.
Or, cette perte de contrôle du conducteur du premier véhicule a surpris les deux autres conducteurs de telle sorte qu’ils n’ont pas été en mesure d’éviter la collision.
Il apparaît donc clairement que cette manœuvre, brusque et inopinée, a constitué pour le chauffeur de l’autobus un fait imprévisible et insurmontable, constitutif d’un cas de force majeure.
Par conséquent, en application de l’article L. 211-17 du Code du tourisme, les juges d’appel estiment que la responsabilité de l’agence de voyages n’est pas engagée, et que les demandes en réparation de Madame C doivent ainsi être rejetées.
Cour d’appel de Riom du 28 février 2018
