L’infraction au Code de la route consistant, pour un conducteur, à utiliser un téléphone tenu en main peut être constatée par procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire.
La validité d’un procès-verbal n’est pas conditionnée au fait que le véhicule ait fait l’objet d’une interception (source: Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 2018, n° 17-84370).
L’utilisation d’un téléphone portable multiplie par trois le risque d’avoir un accident et par vingt-trois si le conducteur écrit un message, ce qui l’oblige à détourner les yeux de la route pendant une durée de cinq secondes (70 mètres parcourus à 50 km/h).
Près d’un accident corporel sur dix est lié à l’utilisation du téléphone au volant et près d’un conducteur sur quatre reconnaît l’utiliser au volant sans kit mains libres.
Gendarmes et policiers font la chasse à ce véritable fléau, mais prendre le conducteur le portable à la main ne suffit pas, encore faut-il avoir dûment suivi la procédure afin que le procès-verbal de constatation ne soit pas entaché de nullité pour vice de forme! Dans la présente affaire, c’est ce qu’avait tenté d’obtenir un conducteur d’autobus avec un certain succès puisqu’il avait été relaxé par la juridiction de proximité, pour nullité du procès-verbal d’infraction, avant que la Cour de cassation ne casse ce jugement et rétablisse la validité du PV.
Ce conducteur s’appelait Monsieur Soufiane X et conduisait un autobus Transpole.
Un jour, alors qu’il effectue son parcours, il est pris en train de téléphoner, portable en main.
Or, l’article R 412-6-1 du Code de la route prévoit que « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit ».
Son infraction est constatée par un agent de police judiciaire qui dresse un procès-verbal de contravention.
Mais, non content, Monsieur Soufiane X porte l’affaire en justice pour obtenir la nullité de ce procès-verbal.
La juridiction de proximité de Roubaix, dans un jugement du 8 juin 2017, accueille sa demande et relaxe Monsieur Soufiane X.
L’argumentation qui a convaincu les juges de proximité est une argumentation a contrario, très fréquente en droit, mais qui ne s’avère pas toujours justifiée comme nous le verrons par la suite. Qu’est-ce qu’un raisonnement a contrario.
Un raisonnement a contrario consiste, en partant d’une hypothèse initiale et de ses conséquences, à affirmer par un raisonnement identique qu’une hypothèse opposée aboutit à des conséquences opposées.
Dans le cas qui nous occupe, l’hypothèse initiale est celle des infractions pouvant être constatées par des appareils automatiques.
Ces infractions sont limitativement énumérées par l’article L 130-9 du Code de la route qui énonce:
« Lorsqu’elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu’à preuve du contraire. » (rédaction antérieure au 1er janvier 2017)
La conséquence initiale est que ces infractions peuvent être constatées sans interception du véhicule.
Voyons maintenant quelles sont les hypothèses et conséquences opposées.
L’hypothèse opposée est celle d’une infraction ne faisant pas partie de la liste de l’article L 130-9, comme l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation.
La conséquence opposée est alors que la constatation de l’infraction, non seulement ne puisse se faire par le biais d’un appareil automatique, mais ne soit valable que lorsqu’il y a eu interception du véhicule.
Or, dans le cas qui nous occupe, la constatation de l’infraction de Monsieur Soufiane X n’avait pas donné lieu à l’interception de son véhicule.
Par conséquent le procès-verbal d’infraction devait être déclaré nul et Monsieur Soufiane X devait être relaxé.
La juridiction de proximité de Roubaix va se laisser convaincre par cette argumentation, mais le ministère public va contester ce jugement et se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 2 mai 2018, va casser le jugement de la juridiction de proximité en considérant que celle-ci méconnaît le sens et la portée de l’article L 130-9 du Code de la route.
Quel est le raisonnement suivi par la Cour?
La Cour commence par citer un nouvel article, l’article 537 du Code de procédure pénale.
Celui-ci énonce que « Les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, ou, à défaut, par témoins. Ces PV font foi jusqu’à preuve contraire, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».
La Cour déduit de cet article que l’interception du véhicule ayant servi à commettre une infraction n’est pas une condition de validité du procès-verbal de constatation de cette contravention à la circulation routière.
L’article L 130-9 du Code de la route crée bien une exception au principe de l’article 537 du Code de procédure pénale, en reconnaissant la validité de constatations effectuées par des appareils automatiques pour certaines infractions limitativement énumérées.
Mais déduire de cet article que les infractions non énumérées, parce qu’elles ne peuvent faire l’objet de constatations par des appareils automatiques, doivent être constatées par le biais d’une interception du véhicule va trop loin, et surtout, méconnaît les dispositions de l’article 537 précité.
Ainsi, s’il est vrai que toute infraction non listée à l’article L 130-9 du Code de la route ne pourra pas être constatée par un appareil automatique, elle pourra néanmoins être valablement constatée par un agent de police judiciaire, sans qu’il soit nécessaire que le véhicule ait été intercepté pour cela.
Le procès-verbal constatant l’infraction de Monsieur Soufiane X a donc été jugé valable.
