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Accident professionnel: à qui incombe la charge de la preuve?

Le fait qu’un accident soit qualifié ou non d’accident du travail emporte des conséquences significatives pour le salarié, comme pour l’employeur. Pour le salarié, l’accident du travail donne lieu à une indemnisation supérieure à celle d’un simple arrêt maladie. En revanche, pour l’employeur, l’accident du travail implique des coûts importants: indemnités journalières, frais médicaux pour ce qui est des frais directs. Mais aussi, pertes de production, remplacement du salarié accidenté, préjudice d’image éventuel… Par conséquent, la charge de la preuve que l’accident est bien un accident du travail fait débat.

En principe, si l’accident est survenu pendant le travail, l’article L . 411-1 du Code de la Sécurité sociale énonce que cet accident est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire apportée par l’employeur. Mais pour bénéficier de cette présomption légale, le salarié doit apporter un minimum d’éléments probants.

Quels sont ces éléments? C’est tout l’enseignement de l’arrêt du 17 octobre 2018 de la Cour d’appel de Rennes, que nous allons voir maintenant.

La Compagnie de transport de la porte Océane (l’employeur) avait adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre une déclaration d’accident pour Monsieur P., son salarié, mentionnant: « Monsieur P. Christophe nous a fait la déclaration suivante: j’étais au volant de mon bus, en direction de Dollemard, un véhicule a surgi de ma droite, j’ai donc mis un coup de volant à gauche, il y avait un nid-de-poule. Siège des lésions: épaule. Nature des lésions: douleurs effort, lumbago. »

Monsieur P., quant à lui, avait adressé à la CPAM un certificat médical initial établi par le Docteur L. mentionnant « tendinopathie coiffe des rotateurs ».

La CPAM avait alors notifié à la victime et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Un accident déclaré accident du travail aux seuls dires du salarié

L’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM, mais celle-ci a rejeté le recours. L’employeur a alors saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Havre, qui a également rejeté sa demande. Non content, l’employeur a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et de dire que la décision de la CPAM lui est inopposable.

Pour l’essentiel, ses arguments sont les suivants:

la CPAM n’a pas rapporté la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail en lien avec les lésions constatées;

le siège des lésions concernées par un précédent accident étant identique à celui concerné par le prétendu fait accidentel dont il s’agit, il est possible de s’interroger sur l’origine des lésions médicales constatées dernièrement et de leur lien avec le premier accident.

Une imputation contestable des lésions à un accident récent alors que le salarié avait fait l’objet d’un autre accident du travail précédemment

La CPAM, elle, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal des affaires de Sécurité sociale, pour les raisons suivantes:

le certificat médical initial corrobore parfaitement les mentions de la déclaration d’accident du travail;

la présence d’un témoin n’est pas un élément indispensable à la prise en charge d’un accident du travail dès lors qu’existent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de la survenance au temps et au lieu du travail de l’accident déclaré;

il découle de ce qui précède que Monsieur P. devait bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L . 411-1 et l’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption;

il n’existe pas de lien entre l’accident du travail antérieur et celui-ci, le siège des lésions étant différent.

L’accident du travail doit avoir provoqué une atteinte à l’intégrité physique de la personne manifestée immédiatement après l’accident

La Cour d’appel commence par rappeler qu’en application de l’article L . 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. L’accident doit avoir eu un caractère de soudaineté et avoir provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne manifestée immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin.

Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée, comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.

Toutefois, c’est au salarié qu’il appartient préalablement de rapporter la preuve, autrement que par ses propres déclarations, de ce que la lésion dont il invoque le caractère professionnel, est bien survenue dans de telles conditions.

Mais, dans le cas présent, l’accident déclaré n’a eu aucun témoin, la déclaration ayant été faite sur la seule relation des faits par Monsieur P. De plus, le certificat médical initial n’a été établi que quatre jours plus tard. Enfin, le siège des lésions au niveau de l’épaule gauche ne résulte ni de la déclaration d’accident du travail ni du certificat médical initial qui ne mentionne qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans plus de précision.

L’accident du travail ayant pour seul fondement les déclarations du salarié ne bénéficie pas de la présomption légale de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale

Or, ainsi que le fait remarquer justement l’employeur, le salarié avait déjà bénéficié d’une prise en charge d’un accident du travail pour des douleurs à l’épaule, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agissait alors de l’autre épaule. La CPAM ne rapporte donc pas la preuve, en l’absence d’éléments objectifs corroborant les allégations de la victime, de ce que la lésion constatée quatre jours plus tard est survenue soudainement au temps et au lieu du travail et ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Cour d’appel de Rennes du 17 octobre 2018

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Auteur

  • Jacques Cheneau, avocat
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