Dans cette affaire, une conductrice de bus avait chuté sur une tache de graisse dans un entrepôt en allant prendre son service. Considérant que son employeur, averti du risque, n’avait pas pris les mesures nécessaires à sa protection, la salariée accidentée a porté l’affaire en justice afin de le faire condamner pour faute inexcusable.
Dans un arrêt du 12 novembre 2019, la Cour d’appel de Lyon va décider de lui faire droit après avoir constaté:
que le risque de chute était avéré et connu de l’employeur;
qu’aucune mesure ou procédure de traitement de ce risque n’avait été mise en place;
qu’aucune formation à la sécurité et à la prévention de ce risque n’avait été instituée.
En effet, si un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que lui-même ou un membre du CHSCT avait signalé le risque qui s’est matérialisé, il n’a pas à prouver la faute inexcusable de l’employeur, celle-ci est établie d’office.
L’employeur a donc été condamné.
Madame G. a été embauchée en qualité de conducteur-receveur de véhicule de transports en commun par la société Keolis Lyon (l’employeur), le 7 juillet 2007.
Le 12 mars 2013, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail la concernant, suite à un accident survenu le 11 mars 2013 à 6 heures, pendant le temps et sur le lieu de son travail.
Selon les dires de Madame G., « en voulant accéder au parking extérieur afin de prendre mon bus, j’ai glissé sur une plaque de graisse. J’ai sorti mon bus mais ayant mal, j’ai demandé vers 9 heures à me faire relever de mon service ».
Et en effet, le certificat médical initial produit aux débats fait état d’une douleur à l’épaule gauche d’allure musculaire suite à une chute.
Madame G. souhaitant faire condamner son employeur pour faute inexcusable à l’origine de son accident, elle décide de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Celui-ci condamne la société Keolis Lyon, qui décide de faire appel.
Dans son arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Lyon commence par rappeler qu’en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat.
Et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, bien que la faute inexcusable ne se présume pas et bien qu’il appartienne au salarié de rapporter la preuve de celle-ci, lorsqu’un salarié est victime d’un accident alors que le risque qui s’est matérialisé avait été signalé à l’employeur, la faute inexcusable de ce dernier est établie d’office.
Une fois ces principes posés, la cour est revenue aux faits de l’espèce.
Selon ses dires, Madame G., « en voulant accéder au parking extérieur afin de prendre mon bus, j’ai glissé sur une plaque de graisse ».
Cette description de l’accident n’a jamais été remise en question par l’employeur.
S’agissant de la conscience que pouvait avoir l’entreprise du danger, les juges affirment qu’il ne peut être contesté que la nature même de l’activité exercée par la société Keolis Lyon (transport en commun de personnes, notamment à bord de bus) et la destination du local où s’est déroulé l’accident (dépôt de bus) impliquent des risques d’écoulement ou de fuites de liquides provenant des véhicules (huile de moteur et liquide de refroidissement), dont certains sont graisseux, et ce, indépendamment de toute défaillance mécanique.
Par conséquent, l’employeur ne convainc pas la cour en soutenant que ces fuites revêtiraient un caractère accidentel et imprévisible.
À l’inverse, les juges considèrent que l’employeur ne pouvait ignorer les risques de glissade ou de chute.
Or, la société échoue à démontrer qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation de ces risques.
En effet, il ressort du document signé par les membres du CHSCT qu’« aucun plan de réduction de ces souillures n’a été présenté au CHSCT » et que « la société Keolis Lyon se contente de nettoyer une fois par mois les sols mais cela n’est pas efficace dans le temps et les sols restent imprégnés par les souillures. À cause de ces souillures au sol, il y a déjà eu plusieurs accidents du travail ».
Pour sa défense, la société Keolis Lyon verse aux débats sa « Procédure gestion opérationnelle des pollutions accidentelles », laquelle décrit « les modalités relatives à la gestion des accidents de pollutions sur les sites de Keolis Lyon ».
Mais, si cette procédure vise à « définir les réactions et les moyens d’action à mettre en œuvre en fonction du type et de l’importance d’une pollution pouvant affecter l’eau, le sol et/ou l’air », elle n’a nullement pour objectif de prévenir le risque de chute résultant de l’état glissant des sols souillés par les liquides émanant des bus entreposés dans le dépôt.
Enfin, sur les formations à la sécurité mises en place par l’employeur et qui pourraient contribuer à atténuer sa responsabilité, rien ne permet de considérer que celles-ci portaient effectivement sur la prévention des risques liés aux déplacements dans les dépôts de bus.
Pour toutes ces raisons, la cour conclut que la société Keolis Lyon, en pleine conscience du risque auquel était exposée Madame G., n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a ainsi commis une faute inexcusable.
L’arrêt rendu par la cour d’appel est donc venu confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Cour d’appel de Lyon, 12 novembre 2019
