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Qualité de l’air: lancement de sept nouvelles ZFE

Le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020, relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité, a été publié au Journal officiel. Il en découle la mise en place de sept nouvelles ZFE-mobilité: Métropole d’Aix-Marseille-Provence, Métropole Nice-Côte d’Azur, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse Métropole, Montpellier-Méditerranée Métropole, Eurométropole de Strasbourg et Métropole Rouen-Normandie.

Nouvel indice ATMO

Quatre collectivités ont d’ores et déjà mis en place des ZFE-m, instituées par la loi d’orientation des mobilités: la Métropole de Lyon, Grenoble-Alpes-Métropole, la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. Le 10 juillet dernier, le Conseil d’État avait sommé le Gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l’air, sous astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard.

La mise en place des nouvelles ZFE s’accompagne d’un toilettage de l’indice ATMO de qualité de l’air. Créé en 1994, cet indicateur journalier de la qualité de l’air est calculé sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, à partir des concentrations dans l’air de quatre polluants réglementaires: dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10). Le nouvel indice, qui entrera en vigueur en janvier prochain, intègre un nouveau polluant réglementé: les particules fines PM2,5, aux effets sanitaires avérés. Ses seuils sont alignés sur ceux choisis par l’Agence européenne pour l’environnement. Il permet de fournir une prévision calculée à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L’échelle évolue aussi: le niveau Très bon disparaît, et le niveau Extrêmement mauvais fait son apparition. Le nouvel indice qualifie donc l’état de l’air selon six classes: bon / moyen / dégradé / mauvais / très mauvais / extrêmement mauvais. Le code couleur s’étend désormais du bleu (bon) au magenta (extrêmement mauvais).

Vers une classification plus claire

Eapplication de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’article L. 224-8 du Code de l’environnement impose que l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d’Île-de-France et la Métropole de Lyon – lorsqu’ils gèrent un parc de plus de 20 autobus et autocars pour assurer des services de transport public – acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement depuis le 1er janvier 2020 (1er janvier 2018 pour la RATP) puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret.

Le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, pris pour l’application de cet article, qui définit les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions, fait l’objet d’une évolution, issue des résultats de cette concertation, menée en mai 2019 auprès d’une quarantaine d’acteurs (collectivités, opérateurs de transport, constructeurs…). Il introduit notamment un groupe 3, comprenant les véhicules hybrides non électriques et les véhicules répondant au moins aux normes Euro VI, aux côtés des groupes 1 (électrique, biogaz…) et 2 (gaz, biocarburants exclusifs…). La classification des véhicules hybrides est clarifiée: en groupe 1 pour les hybrides électrique/biogaz et électrique/biocarburants, en groupe 2 pour les autres véhicules hybrides (électrique/gaz, électrique/diesel…) sauf s’ils fonctionnent uniquement en mode électrique sur le territoire concerné (dans quel cas ils sont en groupe 1), et en groupe 3 pour les véhicules hybrides non électriques (hydraulique/thermique).

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