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Le service public en discussion au Parlement européen

Fort de l’accord politique obtenu le 9 juin 2006, le Parlement européen poursuit son travail (1) en vue de l’adoption prochaine d’un nouveau cadre réglementaire pour les obligations de service public dans les transports terrestres.

L’objectif du règlement “obligations de service public”, à l’ordre du jour de la séance du 9 mai au Parlement européen, est d’actualiser la législation communautaire afin de tenir compte de l’ouverture progressive des marchés de transports publics à la concurrence. Si une nouvelle mouture du règlement est adoptée (le règlement de 1969, qui visait principalement les entreprises publiques ferroviaires, a été modifié en 1991 afin d’intégrer les transports publics locaux), les services ferroviaires devraient échapper à la concurrence. Cette dérogation est toutefois facultative.

Si l’autorité compétente le souhaite (rien ne dit que l’attribution directe des services ferroviaires bénéficie uniquement à l’opérateur national), les services ferroviaires peuvent être mis en concurrence comme en Allemagne ou en Suède. Le cas des services ferroviaires suburbains et des réseaux ferroviaires intégrés doit encore être tranché. Doivent-ils bénéficier de cette dérogation particulièrement avantageuse?

Dérogation pour les opérateurs internes

Sous réserve de certaines conditions toujours débattues, une autre dérogation à l’ouverture à la concurrence serait introduite, cette fois au bénéfice des “opérateurs internes”. En effet, les États et les collectivités locales bénéficient d’une grande latitude pour fixer les modalités d’organisation des services d’intérêt général (expression que la pratique communautaire utilise pour désigner les services publics). Néanmoins, les entités qui fournissent les services d’intérêt économique général, y compris les opérateurs internes (dont les régies), demeurent des entreprises au sens du droit communautaire. La production publique du service dépend ainsi rigoureusement du respect d’une transparence accrue et de l’établissement de critères précis pour l’octroi de subventions publiques. Elle est également soumise à une condition de cantonnement géographique de l’activité. Ainsi, lorsque les services de transport sont octroyés sans mise en concurrence préalable, la collectivité compétente devra respecter les termes d’une annexe financière. C’est une méthodes objective, transparente et réaliste, permettant en outre d’effectuer une comparaison.

Les PME encore oubliées

Les dispositions du règlement, en particulier l’obligation de mise en concurrence, ne seraient pas applicables aux contrats relativement modestes (moins de deux ou trois millions d’euros, selon les sources). Cette mesure n’est, pour l’instant, pas accompagnée d’une prise en compte des spécificités des PME par le droit dérivé. Le droit communautaire pris en application du traité, ne leur accorde pas de régime particulier pour accéder à la commande publique.

Ce texte ne devrait donc pas se traduire en France par une dérogation aux règles de la concurrence fixées soit par la loi Sapin soit par le Code des marchés publics. Aucun lot ne peut ainsi être réservé aux PME dans le cadre des procédures d’appel d’offres, qui assurent une égalité formelle entre les prétendants. Cette absence de prise en compte des capacités réelles des entreprises, notamment pour constituer les dossiers de plus en plus précis et complexes exigés par les autorités organisatrices départementales reste donc un sujet de préoccupations pour les PME.

Enfin, le règlement, s’il est adopté, devrait entrer plus rapidement en vigueur que ne l’avait souhaité au départ le Conseil des ministres des Transports. À compter de sa publication, les délais devraient être les suivants: 18 mois (voir deux ans) et non trois ans, avec une période de transition qui passe de 12 à 8 ans (au pire 10 ans). Il s’agit donc là d’une phase de transition beaucoup plus raisonnable.

Il s’agit d’un processus de codécision avec le Conseil des ministres des Transports.

Les grandes lignes de la proposition de règlement obligations de service public

– La nécessité de conclure un contrat dit de "service public" afin de pouvoir compenser notamment sur le plan financier les obligations de service public mises à la charge de l’opérateur de transport par la collectivité (afin de pouvoir lui octroyer un monopole d’exploitation).

– Cette obligation est respectée par le droit français, qui pose le principe de la contractualisation des activités de service public déléguées (comme dans le Code des marchés publics).

– Revendiquée en France sous couvert du principe de libre administration des collectivités locales, la possibilité d’attribuer directement, donc sans appel d’offres, des services de transport apparaît acquise. Elle correspond à une tradition partagée notamment avec l’Allemagne. Elle se traduit par une exploitation directe, sous la forme d’une "régie" ou d’un opérateur que la collectivité compétente contrôle à certaines conditions. S’applique à la régie le principe de spécialité géographique et l’obligation de réciprocité. La décision d’attribution directe devra être motivée, et un certain nombre d’exigences de transparence respectées.

– D’une manière générale, les contrats de service public sont attribués à l’issu d’un appel d’offres. Ce principe dit de "concurrence pour le marché", qui trouve sa traduction dans la loi Sapin, s’oppose au système de libre accès fondé sur le principe de la "concurrence sur le marché". Les attributaires sont choisis à l’issue d’une procédure leur assurant une égalité de traitement et dans le respect d’une transparence de la décision publique, contrairement au modèle anglo-saxon.

– Des exceptions sont prévues, dont la plus importante est la possibilité d’attribuer directement des services dans le domaine ferroviaire. Les grandes lignes nationales et les services ferroviaires régionaux (TER) devraient échapper à toute procédure d’appel d’offres. Le règlement obligations de service public n’ayant pas pour vocation d’anticiper sur les mesures d’ouverture à la concurrence décidées dans le cadre des "paquets ferroviaires". L’attribution directe ne dispense toutefois pas de la contractualisation, pour assurer là encore une certaine transparence de la gestion publique. Il en va de même pour l’obligation de motiver la décision de recourir à l’attribution directe plutôt qu’à l’appel d’offres.

– La définition d’un "opérateur interne" est en définitive centrale. Faut-il par exemple intégrer les sociétés d’économie mixte locales? Pour l’heure, il est permis d’en douter.

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Auteur

  • Éric Ritter
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