La responsabilité du transporteur peut être invoquée par les passagers pour mauvaise exécution du contrat, mais aussi en cas de perte ou de détérioration de leurs bagages comme l’ont montré des affaires récentes. Comment se prémunir contre de lourdes réparations?
Aujourd’hui, le transport de bagages en autocar ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique, contrairement aux transports ferroviaire ou aérien. De ce fait, le contentieux et la jurisprudence sont assez rares, tant pour les bagages à main que ceux qui sont enregistrés. Sauf disposition impérative dans son cahier des charges, l’autocariste a donc tout intérêt à fixer lui-même les conditions d’acheminement des bagages de ses voyageurs. Cela lui évitera de lourdes condamnations.
Le régime juridique applicable aux bagages à main et à ceux placés en soute diffère.
Pour les effets et paquets que le passager conserve le plus souvent avec lui pendant le trajet (sacs, cartables, cabas, etc.) ou qu’il dépose dans des compartiments au-dessus des sièges, c’est normalement à lui de veiller sur ses affaires. Ces bagages ne donnent pas lieu à enregistrement et sont transportés gratuitement. Les tribunaux considèrent donc généralement que la responsabilité du transporteur en cas de perte ou détérioration des bagages à main ne peut être recherchée sur le terrain contractuel, cette catégorie de bagages ne donnant pas lieu à la conclusion d’un contrat entre le voyageur et le transporteur, qui en ignore la valeur, voire l’existence
Le voyageur victime de la disparition ou de la détérioration d’un de ses bagages à main doit donc agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle: il doit prouver qu’il y a eu une faute du transporteur, et que celle-ci a entraîné le dommage. Pourtant, dans une affaire récente
Pour éviter ce genre de condamnation, les transporteurs ont donc tout intérêt à insérer dans leur contrat de transport des clauses exigeant la déclaration des objets de valeur ou limitant la réparation.
Les bagages encombrants sont le plus souvent placés dans les soutes, sans donner lieu à un enregistrement. Dans cette situation, le voyageur n’est pas en mesure d’en assurer la surveillance. Il est donc communément admis que c’est le transporteur qui doit en répondre et la haute juridiction s’est d’ailleurs récemment prononcée en ce sens dans un arrêt important. Elle a admis que le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu d’une obligation de résultat relative aux bagages placés en soute: il doit notamment répondre de leur disparition
Dans cette affaire, les juges avaient condamné le transporteur en se fondant sur les déclarations de valeur des victimes lors du dépôt de leur plainte à la police.
Afin d’éviter cette lourde condamnation, le transporteur aurait dû insérer dans son contrat de transport une clause spécifique limitant sa réparation. Ces clauses, dès lors qu’elles sont portées à la connaissance des consommateurs lors de la conclusion du contrat, leur sont valablement opposables.
En pratique, et notamment pour les services touristiques, les transporteurs proposent à leurs clients la souscription d’une assurance bagages. Ce contrat obéit aux règles résultant des articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances. Là encore, la jurisprudence est rarissime.
En tout état de cause, le refus du voyageur de souscrire une assurance bagages n’exonère en rien le transporteur de sa responsabilité et de son obligation à réparation.
Cass. com., 22 juin 1954, Bull. civ. III, no 172; Cass. 2e civ., 29 avr. 1994, no 92-12 987, Bull. civ. II, no 122, p. 71.
Cass. 1er civ., 3 juin 1998, no 95-16 887, Sté Transports GEP Vidal c/consorts Thimothée, Bull. civ. I, no 199, p. 137.
Cass. 1er civ, 26 septembre 2006, No 03-13 726.
