Les collectivités locales ou les groupements de collectivités peuvent désormais créer des “sociétés publiques locales” (SPL). À ces nouvelles sociétés anonymes de droit privé, au capital 100 % public, le législateur a donné un vaste champ d’intervention: elles peuvent prendre en charge toute mission d’intérêt général – dont les transports collectifs – et à condition de respecter le principe d’exclusivité, échapper aux règles de la concurrence. Par rapport à la loi du 28 mai 2010, c’est un ensemble important de prestations qui sort potentiellement du cadre de la concurrence.
Le paysage de la gestion des services publics compte une nouvelle venue avec l’arrivée de la société publique locale (SPL). Comment s’insère-t-elle dans le paysage?
Voilà quelques années que les progrès réalisés en faveur des voyageurs – des “passagers” selon le droit communautaire ou des “usagers” selon la tradition française – passent par l’amélioration de la relation contractuelle entre l’opérateur de transport et “l’autorité compétente”
Dans le cas du recours au secteur privé comme dans le cas de la gestion publique, c’est bien le contrat qui joue un rôle majeur, complété le cas échéant par les dispositions statutaires des structures publiques. Le contrat offre l’immense avantage de préciser le contenu de la mission confiée à l’opérateur, public ou privé. Il permet de fixer les grandes orientations de la mission et d’assurer, a posteriori, un contrôle. Voir d’assurer contractuellement le suivi de l’exécution du contrat. Qu’est-ce qu’une obligation de service public selon le droit communautaire? “Une exigence définie ou déterminée par une autorité compétente en vue de garantir des services d’intérêt général de transports… qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie.” C’est dire que le contrat doit être précis! D’autant que toute sur-compensation est prohibée, de même, on l’oublie souvent, toute sous-compensation des obligations imposées à l’opérateur. Attaché à la libre concurrence, dans sa forme régulée, le droit communautaire entend sauvegarder l’équilibre économique des activités que les pouvoirs publics confient aux opérateurs privés, sous peine de les voire disparaître et donc de rendre impossible à terme toute concurrence, “faute de combattants”
“L’opérateur interne”
“L’introduction d’une concurrence régulée entre les opérateurs permet de rendre les services plus attrayants, plus innovants et moins chers, sans entraver les opérateurs de services publics dans la poursuite des missions spécifiques qui leur ont été imparties.”
Les SEM ne le sont pas. L’article L 1522-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que “la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social des SEM”. Elles font donc nécessairement, et par définition, une place aux intérêts privés. Logiquement, cela exclu que le pouvoir adjudicateur – la collectivité locale ou son groupement lorsqu’elle conclut un marché public – puisse exercer sur une SEM locale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et prétende en conséquence, conclure avec elle un contrat sans publicité ni mise en concurrence (application de la notion de “in house”). La formule la plus claire retenue de cette notion par le droit national se trouve à l’article 3-1o du code: pour qu’une structure soit considérée comme une structure “in house”, elle doit “réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.” Une formule très concrète, s’il en est.
Et les SPL? L’exception de “in house”, qui permet de conclure des contrats “en famille” lorsque les cocontractants appartiennent à un ensemble “familial” resserré, n’est pas applicable aux SEM locales (CJCE, Teckal 1999). L’objectif du Parlement, à travers l’adoption de la loi du 28 mai 2010, a donc été que les futures SPL correspondent bien aux exigences du droit communautaire en la matière. Contrairement aux SEM locales, les SPL ne connaissent pas l’inconvénient majeur de ces dernières au regard du concept “in house”: la présence de capitaux privés. La participation, même minoritaire, d’une entreprise privée ou d’une institution financière, dans le capital d’une société à laquelle participe également une personne publique exclut en effet dans tous les cas – ou presque
Quel est l’apport de la loi du 28 mai 2010 en ce qui concerne le droit des sociétés? Elle crée une nouvelle forme de société de droit privé, mais à capital public, et insère à cette fin un titre III au Livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales: “la société publique locale”. L’affaire fait grand bruit pour plusieurs raisons. La première tient à l’introduction en droit français d’une société de droit privé mais dont le capital est intégralement public – surtout à l’initiative des collectivités locales et de leurs groupements et non de l’État, comme c’est traditionnellement le cas depuis l’adoption des lois de décentralisation de 82/83, sauf cas très particuliers et donc strictement encadrés. L’autre raison est la facilité importante faite aux collectivités locales, territoriales ou non, de faire “fonctionner” le principe de “in house”. Il suffit que l’intérêt général soit respecté, comme toute décision d’une collectivité locale, hors gestion du domaine privé. Et à partir du moment où une compétence a été clairement confiée par la loi aux collectivités territoriales, elles peuvent envisager la création d’une SPL.
L’objet de cette société est très vaste puisqu’il peut concerner la réalisation d’opérations d’aménagement, au sens du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou l’exploitation de services publics à caractère industriel et commercial. Plus surprenante, la possibilité de recours à des SPL pour la réalisation ou l’exécution, “d’autres activités d’intérêt général” (article L 1531-1 CGCT). Je comprends: sans caractère industriel et commercial, alors que la SPL, comme toutes les SA, est censée dégager un résultat positif, voire des bénéfices. Et puis c’est une société très particulière. Elles doivent, première condition, non pas “réaliser l’essentiel de leurs activités avec la ou les collectivités qui la détiennent”, formule très concrète retenue par le code des marchés publics, mais exercer “leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires.” On a déjà dit le caractère peu rigoureux sur le plan juridique de cette formule. Les SPL doivent, deuxième condition, exercer leurs activités “sur le territoire” des collectivités actionnaires ou de leurs groupements. Cette condition d’exclusivité, dans les relations entre la SPL et ses membres, différencie la formule française de celle du droit communautaire puisque celui-ci autorise qu’une partie accessoire de l’activité puisse être réalisée avec des tiers (CJCE, 19 avril 2007 ASEMF). À défaut de respecter ces conditions, la mise en concurrence devra être respectée. Pour la passation de ses contrats, la SPL devra respecter les dispositions de l’ordonnance de 2005.
La FNTV s’est d’ailleurs inscrite dans cette évolution en travaillant avec le Certu sur le contenu des contrats de transport dans un ouvrage à paraître.
L’histoire ferroviaire, en France, est un bel exemple de ce qu’il ne faut pas faire: faillite des compagnies privées et donc nationalisation des chemins de fer.
L’article 2 j en donne une définition.
Il est probable que la SPL attire aussi les élus en recherche de souplesse de fonctionnement de leurs régies
À mon sens, la SPL est plus une adaptation d’un outil existant – la SEM – qu’une création; d’autres pays européens étaient dotés de cet outil, pas la France, davantage attachée, à parité, à l’économie mixte ou à la gestion du service public déléguée au secteur privé.
L’idée de confier au secteur privé, sous impulsion et contrôle de l’autorité compétente publique, a en effet été reprise un peu partout dans le monde alors qu’était confirmée la nécessité d’une intervention publique pour combler les « défaillances » du marché, via la définition d’obligations de service public (desserte de zones peu denses en transport public ou fréquence plus importante que ne le ferait le secteur marchand, par exemple).
Paragraphe 7, dans les visas.
La transformation n’a rien d’obligatoire. Si elle n’a pas lieu, la SEM est mise en concurrence. À proprement parler, en revanche, on ne "transformera" pas un Epic en SPL. Il y aura création, ab initio, d’une nouvelle structure, comme dans le cas d’un Epic auquel succéderait une SEM ou une SPL.
Voir si la CJCE revient vraiment sur sa jurisprudence en procédant à un assouplissement: si l’associé privé est choisi après mise en concurrence pertinente, certains contrats pourraient être attribués sans nouvelle mise en concurrence (15 octobre 2009, Acoset).
