Contrats de transport La concurrence n’est pas une œuvre spontanée de la nature. Elle n’est pas un état à conserver (comme on le pensait jadis) mais elle résulte d’une action volontaire, sinon volontariste, des pouvoirs publics, sans cesse à recommencer (comme on le croit depuis l’adoption du traité européen). Il n’est donc pas étonnant que les institutions communautaires européennes se soient préoccupées de l’état de la concurrence dans les différentes activités de réseau.
Récemment, la Commission européenne s’est préoccupée du projet de fusion entre Veolia Environnement et la Caisse des Dépôts, réunissant les activités de leurs filiales de transport respectives, Veolia Transport et Transdev.
Toute la réglementation des marchés publics poursuit le même objectif, auquel s’ajoutent désormais, mais encore de manière timide, des préoccupations d’ordre social et environnemental. La concurrence est avant tout, mais non pas uniquement, question de procédure (il faut penser au contrat). Il s’agit d’assurer une saine compétition entre les entreprises qui concourent pour l’obtention du contrat
Avant le lancement de toute procédure “d’appel d’offres”, il est nécessaire de procéder à une délibération de principe sur le caractère délégué ou non de l’exécution du service public
Parmi les procédures disponibles dans le Code, certaines ne sont autorisées que sous conditions; le droit communautaire européen marquant une préférence certaine pour les procédures non négociées – sauf lorsque la complexité technique du marché public impose une négociation ou un “dialogue compétitif”. Dans le cas des marchés publics de transport, la procédure négociée est réservée au cas des entités adjudicatrices
Au titre des bonnes résolutions à adopter pour 2011, et à tenir dans la durée, on peut noter la nécessité, pour la collectivité publique de:
→ Ne pas utiliser de critères qui lui laissent une liberté de choix arbitraire, ni de s’en tenir à une conformité simplement formelle, dénuée de toute possibilité effectivité…
→ Ne pas utiliser de critères qui privilégient une entreprise plutôt qu’une autre – choix discriminatoire.
→ Ne pas utiliser de manière inconsidérée la dérogation au principe de l’allotissement de l’opération; le code a bien procédé à une inversion de logique, dans un souci de concurrence: on allotit par principe, on n’allotit pas à titre dérogatoire.
→ Ne pas utiliser le marché à bons de commande de manière inconsidérée. Certes, depuis le code de 2006, le recours aux marchés fractionnés n’est plus soumis à aucune condition. Cependant, ce type de passation, dans la logique, est plus spécialement recommandé en cas d’incertitude sur le rythme ou l’étendue du besoin à satisfaire (cette circonstance ne saurait, toutefois, constituer une limitation de la liberté de choix du pouvoir adjudicateur (Rép. min. no 25456, JO Sénat QE, 15 février 2007, p. 346). Autre argument: dans certains cas, le recours au marché à bons de commande permet aux acheteurs publics de réduire les coûts de procédure et de bénéficier de propositions financièrement plus avantageuses, vu le volume susceptible d’être commandé, que par la passation de marchés distincts et successifs; dans d’autres (transports), c’est tout le contraire qui est à craindre. Toutefois, le choix d’un marché à bons de commande ne dispense pas d’une définition précise des besoins. C’est là une obligation incontournable de tout marché public.
La technicité de la matière est telle que l’erreur est toujours possible. Mais il convient cependant que les collectivités publiques utilisent les bons formulaires et non pas les anciens du Cerfa: DC 4, 5, 6, etc. Ces formulaires sont renouvelés chaque année; ils n’ont pas de caractère obligatoire sauf si la collectivité en décide autrement. Imposer des formulaires “périmés” peut être à l’origine de contentieux. Il appartient donc au service transports, ou au service marché pour le compte de ce service, de reprendre tous les dossiers de consultations (DCE), tous les fichiers qui utilisent ces formulaires et de les remplacer par les nouveaux. Les entreprises de transport qui candidatent dans différents départements s’interrogent parfois sur les variations constatées d’une collectivité à l’autre, dans le même laps de temps (et là, il y a peut-être problème) ou sur la durée (et là, il y a simplement nécessité pour les uns comme pour les autres, de suivre l’évolution du formalisme que connaissent les marchés publics).
Un cahier des charges est une des pièces maîtresses du contrat; il doit être complet et non contradictoire. Les offres sont intangibles. Le cahier des charges définit les caractéristiques du service public qui est offert aux usagers (qui n’est pas dans la situation juridique d’un client). À cet égard, il rassemble les obligations de service public qui donne lieu à compensation, comme l’autorise désormais, de manière explicite, le droit communautaire européen (règlement obligation de service public). Il constitue l’élément contractuel clé, soit technique (CCTP), soit administratif (CCAG) du contrat de transport. Il doit reprendre des obligations particulières fixées par décret, s’agissant par exemple des transports scolaires (et notamment la description des points d’arrêt, ainsi que les dispositions pour assurer l’accompagnement des enfants s’il y a lieu). Il doit traduire les normes obligatoires dans les faits; c’est notamment le cas concernant l’accessibilité des véhicules de transport soumis à la loi de 2005 sur l’égalité des chances. En principe, le dispositif contractuel s’insère dans un cadre général déterminé par le schéma directeur d’accessibilité adopté par l’autorité organisatrice
L’obligation de recensement des marchés publics est parfois oubliée. Certes, l’autorité organisatrice, en dépit de cette obligation, n’encourt pas de sanction. Mais on ne le rappellera jamais assez, la concurrence s’organise. Elle n’est pas un état de nature, qui exigerait l’abstention, c’est-à-dire le fameux “laissez faire”. Elle est indéniablement favorisée, par exemple, par une information adéquate des entreprises éventuellement candidates quant aux types de marchés conclus ou à conclure (compte tenu des engagements budgétaires) par elle.
L’article 5 du Code impose cette prise en compte. Il s’agit d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ainsi, c’est pour cette première étape de l’achat public l’occasion pour la collectivité de s’interroger sur les possibilités d’intégrer des exigences en termes d’environnement, de conditions de travail et de coût global de l’achat. L’article 53 permet (mais n’oblige pas) aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par rapport à l’ensemble des autres critères de choix de l’offre
La rédaction des formules de variation de prix dans les marchés publics est l’objet d’une attention de plus en plus grande des parties contractantes. Chaque marché doit disposer d’une formule appropriée, par actualisation ou révision selon les cas. Elle doit refléter obligatoirement la structure et l’évolution des coûts relatifs au marché. Sa périodicité doit être, a minima, trimestrielle. L’inclusion d’un terme fixe n’est pas obligatoire, elle est à déconseiller. La formule choisie doit correspondre à l’objet du marché
Une juste rémunération de l’entreprise est prévue par la loi d’orientation des transports intérieurs (article 6). Elle constitue une disposition préparatoire à la disposition qui a été finalement adoptée par le règlement européen d’obligations de service public puisque celui-ci interdit la sous-compensation des obligations de service public
La publication de l’avis d’attribution est une omission beaucoup plus grave. Elle prête à davantage de conséquences. Il doit y être procédé quarante-huit jours à compter de la notification du marché. Si une procédure ne peut pas a priori être contestée sur le fondement d’un défaut de publicité – elle est achevée, à ce stade, par la signature du contrat –, les marchés ou les avenants qui en découlent, quant à eux, pourront être attaqués sans limite de temps. L’avis d’attribution est une pièce communicable s’il n’a pas fait l’objet d’une diffusion publique. Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique
Hypothèse de la "concurrence pour le marché" qui s’oppose au système du libre accès ou de la "concurrence sur le marché".
Prévue par la loi Sapin mais transposable dans le cas de la passation d’un marché public.
CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, no 297711 s.
CA, 1er juillet 2010 concernant l’illégalité du SDA du Pays Voironnais (faute de respect du délai de dix ans pour mise en accessibilité de la totalité des points d’arrêt); voir aussi une définition de l’impossibilité technique avérée (mise en place d’un service de substitution).
Ce critère devra néanmoins être lié à l’objet du marché ou aux conditions d’exécution, expressément mentionné dans l’avis de marché ou le règlement de la consultation, et respecter les principes posés par l’article 1er du code.
Dans un avis rendu en février 2004 par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, il est précisé que "la substitution d’indices ayant un caractère accessoire et complémentaire par rapport au contrat initial, la conclusion d’un avenant à un contrat de marché public ou de délégation de service public serait légale sous réserve du respect de certaines dispositions propres à chacun de ce type de contrat."
Qui fait disparaître toute concurrence en éliminant les entreprises mises en faillite, ce qui est arrivé dans le transport ferroviaire et à entraîner la création de la SNCF, en 1937.
Lorsque le contrat a été attribué, les documents générés lors de la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire tel que défini à l’article 2 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978.
La dématérialisation est une technique qui consiste à remplacer le support papier par un support électronique pour effectuer des opérations de traitement, de stockage et de transfert de données. Elle s’inscrit dans un processus plus global de développement du commerce électronique encouragé par l’Union européenne à l’image de la Directive 2000/31/CE qui énonce que "les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduisent à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique." À noter qu’il s’agit ici de transmission par voie électronique, ce qui induit l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. Cela exclu l’usage d’un support physique électronique (clé USB, Cd-rom…) dont l’utilisation est assimilée à celle d’un support papier puisqu’il y a échange manuel.
De plus, le support physique électronique obéit à un régime particulier puisque son utilisation ne peut se faire que sur accord de l’acheteur. Ce processus de dématérialisation est appliqué aux marchés publics (Directive de 2004 et article 56 du Code français). La collectivité publique doit offrir la dématérialisation comme modalité de réponse pour les marchés formalisés, mais uniquement l’an prochain, dès 90 000 euros (montant annuel du marché). 2011 pourrait être une occasion de s’y préparer, de part et d’autre, lorsque la pratique ne s’est pas répandue, car l’obligation entre en vigueur au 1er janvier 2012.
