Transports scolaires Les services publics de transport (réguliers ou à la demande) peuvent être exploités par une société privée ou par une régie. Les services de transport scolaire sont des services réguliers au sens juridique. Techniquement, ils sont réservés aux élèves ou surtout organisés pour eux.
L’ENTREPRISE exécute la mission de service public qui lui est confiée, au terme d’une procédure de mise en concurrence, par une convention qui définit les droits et obligations des parties. Cette convention est un contrat de service public qui a les caractères d’un marché public ou d’une délégation de service public selon le mode de rémunération de l’entreprise (liée ou non aux résultats d’exploitation).
Les procédures sont lancées par les autorités organisatrices, le département et la région pour les services publics de transports non-urbains de voyageurs. Or périmètre de transports urbains, les départements ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services de transport scolaire. Ces services sont des réguliers publics au sens de l’article 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (code de l’éducation, art. L. 213-11).
Les contrats par lesquels les départements décident de charger un ou plusieurs opérateurs d’assurer le transport scolaire sur les lignes du réseau départemental peuvent être conclus sous deux formes juridiques selon le mode de rémunération retenu
Les dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales permettent la conclusion d’une DSP confiant la gestion d’un service de transports scolaires si trois conditions sont remplies:
→ la rémunération du prestataire est substantiellement liée à la fréquentation du service (CE, 7 novembre 2008, département de la Vendée, no 291794);
→ cette fréquentation est susceptible de varier dans des proportions telles que le prestataire puisse être regardé comme assumant un réel risque d’exploitation (CE, 5 juin 2009, société Avenance-Enseignement et Santé, no 298641);
→ que cette variation de la fréquentation ne soit pas sensiblement corrigée par un apport financier du pouvoir adjudicateur sous la forme, notamment, de subventions d’équilibre.
C’est le type de contrat auquel ont souvent recours les départements (si toutefois on exclut le cas des services scolaires mêlés aux services réguliers). La conclusion d’un marché public peut être envisagée lorsque la rémunération du prestataire:
→ est constituée par un prix versé par le département;
→ ne varie pas en fonction de la fréquentation du service lorsque le rythme ou le circuit des dessertes ne sont pas modifiés par le pouvoir adjudicateur;
→ ne prévoit pas de faire assumer par le prestataire un risque de perte d’exploitation.
Les marchés publics qui confient la gestion d’une ou plusieurs lignes de transport scolaire, à titre onéreux, à un opérateur ne peuvent être regardés comme passés par les départements en leur qualité d’entité adjudicatrice (CE, 9 juillet 2007, syndicat EGF-BTP et autres, no 297711 s.).
Ces contrats sont soumis aux dispositions de la première partie du CMP applicables aux pouvoirs adjudicateurs. Le recours à la négociation est en principe impossible, sauf en cas d’infructuosité.
L’accord cadre et le marché à bons de commandes sont parfois utilisés. De courte durée, ils permettent une adaptation continue de la desserte des établissements scolaires aux évolutions des besoins, par exemple par la création ou la suppression de lignes, notamment en cas de modification de la carte scolaire.
Contrairement à une idée très répandue, la nature juridique du contrat ne suit pas la nature juridique du service. En l’occurrence, les services de transport scolaire sont des services publics administratifs mais cela n’implique pas le recours obligatoire au marché public de transport pour leur exploitation.
Mentions obligatoires des contrats de transport scolaire.
Les conventions de transport scolaire doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes (article R 213-4 code éducation).
1. Les établissements scolaires et les points d’arrêt à desservir;
2. L’itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien;
3. Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré;
4. Le nombre d’élèves prévus;
5. Les fréquences et les horaires à observer;
6. Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves;
7. Les conditions de transport des personnes n’ayant pas la qualité d’élève.
• Les livres I et II de la partie réglementaire du code de l’éducation ont été instaurés sous leur forme initiale par les décrets no 2004-701, no 2004-702 et no 2004-703 du 13 juillet 2004. Le livre III a été instauré par les décrets no 2006-582 et no 2006-583 du 23 mai 2006. Le livre IV a été instauré par le décret no 2008-263 du 14 mars 2008. Le livre IV a été instauré par le décret no 2009-553 du 15 mai 2009. Le chapitre IV du titre du livre IX a été instauré par le décret no 2008-1 429 du 19 décembre 2008.
• Les livres VI à VIII ainsi que les autres parties du livre IX ne sont toujours pas instaurés.
• Nota: Les articles identifiés par un D. correspondent aux dispositions relevant d’un décret en Conseil des ministres; ceux identifiés par un R. correspondent aux dispositions d’un décret en Conseil d’État et en Conseil des ministres.
• La partie législative du code de l’éducation est également accessible sur www.legifrance.gouv.fr
