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Focus sur les conditions d’accès à la profession

Paquet routier Un ensemble de textes est en cours de transposition en droit interne. Parmi trois règlements adoptés le 21 octobre 2009 et applicables au 4 décembre 2011, en voici deux présentés ici.

LES DEUX éléments nouveaux inscrits dans le paquet routier et concernant le transport de voyageurs sont les textes relatifs à:

→ l’accès à la profession no 1071/2009;

→ l’accès au marché du transport de personnes 1073/2009). Le règlement 1072/2009 étant quant à lui relatif à l’accès au marché des marchandises. La transposition sera opérée par un décret, venant modifier le décret 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes – couramment appelés les transports interurbains – effectués au moyen d’un autocar. Le paquet routier s’applique en effet aux entreprises de transport de personnes utilisant des véhicules excédant 9 places, conducteur compris(1).

Le paquet routier précise les règles relatives à la notion d’établissement, à l’honorabilité professionnelle, à la capacité financière et professionnelle, aussi bien pour le transport de personnes que pour celui de marchandises. Mais aussi les règles relatives à l’accès au marché routier européen qui s’effectue par la délivrance, à chaque entreprise, de licences communautaires et par l’activité de cabotage. Ici, sont traitées les dispositions concernant l’accès à la profession uniquement.

Le règlement no 1071/2009 prévoit un délai de six mois pour que les entreprises régularisent leur situation au regard des nouvelles dispositions. En conséquence, les entreprises inscrites au registre des transporteurs le 4 décembre 2011 disposent d’un délai expirant le 3 juin 2012 pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, en particulier pour la condition d’établissement et celle relative au gestionnaire de transport.

1. L’obligation de disposer d’un établissement

Le règlement no 1071/2009 introduit une nouvelle condition à remplir pour l’accès à la profession: la condition d’établissement qui s’ajoute à celles relatives à l’honorabilité professionnelle, à la capacité financière et professionnelle. Il s’agit pour chaque entreprise de transport routier inscrite au registre des transporteurs (Dreal) de disposer en France d’un local administratif rassemblant l’ensemble des documents devant être présentés lors d’un contrôle. C’est un durcissement des conditions d’accès au métier de transporteur qui est recherché – en cherchant à en maîtriser l’exercice tout en évitant les “entreprises fantômes”.

L’entreprise doit être régulièrement établie sur le territoire français, disposer de locaux depuis lesquels elle dirige effectivement et en permanence son activité et dans lesquels sont basés les véhicules qu’elle utilise, et conservés les documents nécessaires à l’exploitation. L’entreprise doit en outre disposer d’installations techniques appropriées (sauf lorsqu’elle n’utilise qu’un seul véhicule n’excédant pas 9 places, conducteur compris). En conséquence de quoi, l’entreprise devra indiquer à l’administration l’adresse de ce local (qui pourra se situer dans un lieu différent de celui de son siège).

2. Le "gestionnaire de transport" remplace l’attestataire

Au-delà du changement de dénomination, c’est un changement de contenu auquel on assiste, plus exigeant envers l’entreprise. Le règlement no 1071/2009 impose que chaque entreprise emploie un “gestionnaire de transport”, c’est-à-dire une personne titulaire de l’attestation de capacité professionnelle assumant la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise, ce qui ne modifie pas la réglementation actuelle.

Ce gestionnaire de transport doit résider dans l’Union européenne, et avoir un lien réel avec l’entreprise en étant employé, directeur ou actionnaire ou encore en étant le dirigeant.

L’entreprise et le gestionnaire doivent être liés par un contrat qui précise les responsabilités et les tâches du gestionnaire, véritable préposé du chef d’entreprise.

Le règlement permet aux entreprises qui n’ont pas de gestionnaire de recourir aux services d’un “prestataire extérieur”. Un plafond est fixé pour le nombre d’entreprises susceptibles d’être gérées par le même gestionnaire (quatre) et concernant le nombre maximum de véhicules (cinquante). À l’étude, la possibilité, afin de tenir compte de la situation des petites entreprises, l’ouverture d’une possibilité pour un même gestionnaire d’exercer son activité dans deux entreprises dans la limite de vingt véhicules. Pour les “groupes de transport” (cas où les entreprises ont des liens juridiques entre elles), est envisagée la possibilité que le gestionnaire dans la“maison mère” ou une “filiale” puisse gérer également une ou plusieurs autres filiales dans le même groupe.

3. Une exigence d’honorabilité professionnelle

L’entreprise (et notamment son gestionnaire de transport) doit bénéficier de l’honorabilité professionnelle qui peut lui être retirée par le préfet de région pour des condamnations liées à des infractions “graves” commises en matière de droit des sociétés, de transport routier et de droit du travail.

Le règlement introduit une liste spécifique d’infractions “graves” en matière de réglementation des transports qui peuvent conduire à la perte de l’honorabilité.

Pour le gestionnaire de transport, la perte d’honorabilité aboutit à l’interdiction temporaire d’être gestionnaire dans toute entreprise de transport, en France mais aussi dans un autre État de l’Union européenne, tant qu’il n’a pas recouvré son honorabilité professionnelle. La perte de l’honorabilité au regard de l’exercice de la profession est une sanction administrative. Elle n’a pas de caractère automatique. Pour motiver sa décision, le préfet tient compte des condamnations prononcées et apprécie si la perte de l’honorabilité constitue ou non une mesure disproportionnée. Cette décision fixe la durée de la perte d’honorabilité. Elle est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Les condamnations sont prononcées, après avis de la Commission régionale des sanctions administratives (CRSA)(2).

4. Une capacité professionnelle renforcée

Contrairement à la situation actuelle, et valable jusqu’au début décembre 2011, l’obtention de la capacité professionnelle passera principalement par la voie de l’examen. L’accès via l’expérience professionnelle disparaît donc, excepté pour les personnes ayant, au 4 décembre 2009, dix ans d’ancienneté dans la gestion d’une entreprise de transport.

La liste des diplômes donnant équivalence à l’attestation de capacité est limitative. Le titulaire d’un diplôme devra présenter sa demande d’attestation de capacité dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de ce diplôme. Par dérogation, les titulaires d’un diplôme délivré avant le 4 décembre 2011 et donnant jusqu’alors droit à la délivrance directe de l’attestation de capacité auront jusqu’au 3 décembre 2014 pour faire valoir ce droit. Il en sera de même pour les personnes en cours de formation.

5. Une obligation de capacité financière renforcée

Le règlement no 1071/2009 impose qu’une entreprise soit à tout moment en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l’exercice comptable annuel(3). À cette fin, l’entreprise doit démontrer, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment habilitée, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’une valeur au moins égale à 9 000 euros lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5 000 euros pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.

Toutefois, une dérogation semble possible: elle consisterait à accepter qu’une entreprise démontre sa capacité financière par une garantie bancaire d’une ou plusieurs banques ou d’un ou plusieurs autres organismes financiers se portant caution de l’entreprise, et ce, jusqu’à la moitié des montants fixés dans le paragraphe précédent.

Le projet de décret en cours d’écriture rend aussi applicable les dispositions du paquet routier concernant l’honorabilité professionnelle et l’obligation d’établissement aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas 9 places, conducteur compris. Les conditions de capacité financière et professionnelle sont, quant à elles, adaptées.

Une coordination des sanctions prises: les sanctions prononcées par les autres États membres en cas d’infractions graves concernant des entreprises nationales peuvent également amener le préfet de région à prononcer la perte de l’honorabilité de l’entreprise, après avis de la CRSA.

La réglementation européenne ne permet pas de conserver le régime dérogatoire de l’attestation prévu par l’article 4 de l’arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes. Les entreprises de transport de personnes devront donc régulariser leur situation en référence au droit commun dans les délais indiqués ci-avant.

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Auteur

  • Jean-Philippe Pastre
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