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Les différents “services” de transport

Définitions De quoi parle-t-on? Parfois, il est bon de revenir sur les fondamentaux en matière de transport de voyageurs comme ailleurs. Petits rappels.

1. Les transports publics et les transports privés

Une distinction est faite par l’article 5 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 dite Loti entre les activités qui relèvent des transports publics – urbains et non urbains – et celles qui relèvent du transport pour compte propre, ou “transport privé”.

Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l’exception des transports qu’organisent pour leur propre compte, des personnes publiques ou privées. Conformément aux textes européens, la distinction entre transport public ou privé repose sur le fait qu’il soit organisé par une personne pour le compte d’autrui (transport public) ou pour son compte propre (transport privé).

2. Les différents services publics de transport

Depuis la Loti, tous les services réguliers de transport sont des services publics, maîtrisés par les autorités organisatrices de transport, des collectivités territoriales (ou l’État) qui ont la compétence transport. L’article 29 de la loi distingue, outre les services réguliers, les services de transport à la demande, qui les complètent.

Les services réguliers sont définis à l’article 25 du décret no 85-891 du 16 août 1985 comme étant: “Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.” Ce sont toutes des dessertes urbaines, périurbaines, départementales ou régionales (cas des lignes nationales, très rares, étant mises à part).

Aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l’article 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (Loti).

Les services à la demande sont définis à l’article 26 du décret no 85-891 du 16 août 1985, comme des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur.

L’article 27 du décret du 16 août 1985 prévoit que les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d’usagers, notamment des personnes handicapées (bien que cette possibilité demeure dérogatoire par rapport aux exigences de la loi de 2005 en la matière).

Les règles d’organisation des transports collectifs routiers urbains et non urbains sont différentes en Île-de-France du reste du pays (la région Île-de-France constitue un périmètre de transports urbains unique, dans la continuité de la coordination assurée, jusqu’en 2004, par l’État sous l’égide d’un établissement public, le Stif, et des délégations de compétence possibles aux “autorités organisatrices de proximité”).

3. Les différentes activités privées relevant des transports publics

Les services occasionnels sont définis à l’article 32 du décret no 85-891 du 16 août 1985 comme étant soit des circuits à la place, c’est-à-dire des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les voyageurs à leur point de départ. Des services auxquels il faut ajouter les services collectifs qui comprennent, selon la définition réglementaire, la mise à disposition exclusive d’un groupe ou de plusieurs groupes d’au moins dix personnes. Ces groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

La définition des services occasionnels est en passe de changer, à la suite de la transposition du paquet routier (règlement 1073/2009): la nouvelle définition est la suivante: “des services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même […]”

La reprise de la rédaction du règlement européen dans le décret du 16 août 1985 aboutirait ainsi à une définition unique, en l’occurrence plus large que la définition actuelle. Un service occasionnel aurait pour caractéristique de concerner un groupe constitué à l’avance, quels que soient les points de départ ou d’arrivée du service (englobant ainsi les “circuits”), quel que soit le nombre de personnes constitutives du groupe. La condition de dix personnes était devenue étrange. Qui savait pourquoi? Un groupe, ce pouvait être deux ou trois personnes au minimum, ce sera deux, ce qui n’est pas très exigeant (peu importe la façon dont le groupe a été constitué: réservation collective ou multiple réservation individuelle se traduisant sous la forme d’un billet collectif et/ou de billets individuels devant se trouver à bord des véhicules). Et peu importe le type de véhicule utilisé (moins ou plus de 9 places y compris le conducteur).

4. Les services privés

Les autres services privés, dénommés ainsi par la réglementation, parce qu’ils sont effectués libres, sous réserve des règles de la profession et du respect de la police générale, de l’ordre public et de la sécurité.

L’article 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (Loti) définit les services privés comme ceux pouvant être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

La définition et les conditions d’exécution des services privés sont prévues par le décret no 87-242 du 7 avril 1987. Ce régime s’applique en région Île-de-France.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires à la qualification de service privé:

→ le transport doit être effectué à titre gratuit,

→ exécuté au moyen de véhicules appartenant à l’organisateur ou pris en location sans conducteur

→ et servir exclusivement aux besoins de fonctionnement de l’établissement qui l’organise.

Six catégories de services privés sont ainsi concernées (article 2 du décret no 87-242 du 7 avril 1987) dont le transport de personnel ou le transport d’une clientèle, sous réserve des dispositions du code de la consommation, les transports périscolaires (car ils ne sont pas des services réguliers).

Nouveauté (en cours): en plus d’être non payants, les services privés doivent être exécutés soit avec des véhicules appartenant à l’organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l’organisateur de véhicules avec conducteur ne pouvant être effectuée que par une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public (décret du 16 août 1985).

Réglementation

Code de l’éducation: articles L. 213-11, L. 213-12 et R. 213-17.

Code de la consommation: article L. 121-25.

Loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (Loti).

Décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.

Décret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.

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