SPL La loi no 2010-559
TOTALEMENT détenue par des collectivités territoriales ou leurs groupements, la SPL vient concurrencer les autres modes de gestion existants. Et ce, sans que l’on sache celui qui de la régie ou de la SPL, par exemple, aura au final la faveur des élus. Deux modalités de gestion s’opposent: la gestion publique en régie ou via une SPL (on note toutefois l’existence en transports non urbains d’une Sem locale) et la gestion déléguée au privé, via une délégation de service public (ici pour la gestion de lignes régulières, structurantes ou armatures). Cette gestion déléguée à un opérateur privé n’est en rien une privatisation du service public mais une modalité qui permet une impulsion et un contrôle public, plutôt qu’une intervention publique directe.
La SPL emprunte la forme d’une société mais est bien une modalité publique de gestion. Sous réserve qu’elle soit bien un prestataire “in house”, les collectivités actionnaires peuvent y recourir, sans publicité ni mise en concurrence. C’est une originalité s’agissant d’une société commerciale. L’éventail des missions qui peut lui être confié est très large (toute mission d’intérêt général). Mais il l’est moins que dans le cas de la régie, compte tenu des activités accessoires que celle-ci peut développer. Les statuts sont à cet égard d’une très grande importance pour la SPL. La constitution d’une SPL doit répondre à un besoin précis des collectivités. Son objet ne peut jamais consister à proposer des prestations à des tiers, tous azimuts. L’optimisation ne se fait pas sur la pluralité des clients (publics ou privés) comme dans le cas de la gestion déléguée au privé, mais par une extension nécessaire des activités de la SPL qui “sort” ainsi des pans entiers de l’activité économique du champ de la concurrence. Mais, hors statuts, elles ne peuvent jamais exercer une concurrence à l’encontre des entreprises privées du secteur.
Quelques éléments clés:
– actionnariat 100 % public, 2 actionnaires minimum;
– aucune mise en concurrence en amont, mais respect de l’ordonnance no 2005-1308 du 6 juin 2005 pour la sous-traitance;
– mise en concurrence pour les achats de la SPL.
Les critiques envers la gestion déléguée au privé se multiplient, côté élus. La question est probablement à trancher entre souplesse et productivité, sans doute aussi du côté innovation technologique. En tout cas, on assiste à un curieux retour de l’histoire qui a vu disparaître, peu à peu, les régies au profit des conventionnements, parfois en concession dans la droite ligne de la tradition française de la gestion déléguée au privé (origine du transport ferroviaire en France). Pour l’heure, la SPL vient compléter l’éventail des solutions juridiques offertes aux collectivités pour confier à un opérateur spécialisé des activités d’intérêt général. La logique concurrentielle (qui garantit le meilleur coût pour le service public et l’innovation) est écartée au profit d’une solution “in house”, spécifique aux collectivités territoriales actionnaires. Elles se privent de l’appel d’offres, du débat préparatoire, et d’une instillation de la concurrence sur leur territoire.
La comparaison entre les différents modes de gestion est difficile car les critères maniés et les objectifs politiques sous-tendus sont parfois difficilement quantifiables. Un tableau peut toutefois être dressé, avec les réserves d’usage. À côté des “régies”, pour l’essentiel à autonomie financière (perception de recettes de trafic) ou sous la forme d’établissement public, d’autres formes juridiques existent qui empruntent à la société sa souplesse et ses objectifs (notamment la réalisation de bénéfices!): Sem et SPL.
Loi du 28 mai 2010, article L 1531-1 du CGCT (JO du 29 mai 2010).
Au sens de la Loti. A minima, les services réguliers et les services à la demande en non-urbain et les réseaux de transports urbains.
