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Les moins de 10 places dans le collimateur

Une réglementation adaptée aux moins de 10 places est en cours d’élaboration. Tour d’horizon.

LE RÈGLEMENT européen no 1071/2009 ne s’applique qu’aux entreprises exerçant des services de transport avec des véhicules de plus de 10 places. Dans un souci de cohérence dans l’exercice de la profession de transporteur routier de personnes, l’ensemble des nouvelles obligations introduites par ce règlement a été, à quelques exceptions près, étendu aux entreprises exerçant leur activité avec des véhicules de moins de 10 places. Un premier corps de règles vient ainsi encadré a minima cette activité dont il faut toutefois rappeler que les conducteurs n’en relèvent pas moins de la convention collective propre au transport routier (CCNTR).

Ce que prévoit la réglementation

– L’obligation d’avoir un établissement, comme dans le cas des plus de 10 places. Mais elle n’exige pas d’installations techniques pour les entreprises n’utilisant qu’un seul véhicule de moins de 10 places.

– L’obligation de désigner un gestionnaire de transport. Néanmoins, pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n’excédant pas 10 places, le projet de texte prévoit que l’exigence de capacité professionnelle soit remplie lorsque le gestionnaire de transport est titulaire d’un justificatif de capacité.

– La capacité professionnelle en rapportant la preuve que le gestionnaire de transport est titulaire d’un justificatif de capacité.

– L’honorabilité professionnelle.

– La capacité financière: l’entreprise doit démontrer sur la base des comptes annuels certifiés qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves (ou, à défaut, de garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l’entreprise d’une valeur au moins égale à 1 500 euros par véhicule de moins de 10 places).

Les cas de dérogation

Des dérogations à l’exigence de capacité professionnelle et financière ont été maintenues par le projet de réglementation. Des conditions de capacités financière et professionnelle sont dispensées:

– Les particuliers et les associations mentionnés à l’article L. 3111-12 du code des transports lorsqu’ils utilisent un seul véhicule de moins de 10 places (1). En cas de carence de l’offre de transport “notamment suite à une mise en concurrence infructueuse”, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, conformément aux dispositions de l’article L. 3113-1. À condition que ces particuliers soient inscrits au registre des entreprises de transport public routier de personnes et effectuent ses services au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, des prestations de transports scolaires ou de service à la demande.

– Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage.

On rappelle que l’article L 1221-3 prévoit que sans préjudice des articles L. 2121-12 et L. 3421-2, l’exécution des services de transports public de personnes réguliers et à la demande est assurée soit en régie (2) par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice. Et ce, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1370/2007 du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent. Article L 1221-4, la convention à durée déterminée mentionnée à l’article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l’une et par l’autre partie afin de favoriser l’exercice effectif du droit aux transports et de promouvoir les transports publics de personnes. Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l’entreprise du registre mentionné à l’article L. 1421-1.

– Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes. Et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant le 4 décembre 2011 en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle. Les entreprises qui ne font pas partie de celles mentionnées à l’alinéa précédent, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que l’entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l’exigence de capacité financière prévue à l’article 6-1. Enfin, que la personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l’activité de transport de l’entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu’elle est titulaire de l’attestation ou du justificatif de capacité professionnelle prévus aux alinéas I et VII de l’article 7.

– L’entreprise qui n’utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l’article R. 233-1 du code du tourisme pour exécuter des circuits à la place (petits trains dont le caractère exclusivement touristique est rappelé par les textes).

– Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum (exception reconduite).

– Les entreprises de taxis lorsqu’elles effectuent une activité de transport public routier de personnes au moyen d’un seul véhicule (véhicule n’excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur).

Sous-section 5: dispositions particulières applicables aux services à la demande et aux transports scolaires.

Article L 3111-13: Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes dans les conditions mentionnées à l’article L. 3111-12 sont présumées ne pas être liées au donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette inscription, conformément à l’article L. 8221-6 du code du travail.

Régie ou société publique locale

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