Sécurité routière Afin de prévenir les comportements dangereux, le comité interministériel de sécurité routière du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l’alcoolémie au volant.
UNE ATTENTION particulière a également été portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs. Un décret a été publié le 3 janvier (no 2012-3 du 3 janvier 2012, JO du 4 janvier) qui modifie certaines dispositions du code de la route.
Le décret permet ainsi, à titre principal:
– d’interdire la détention, le transport et l’usage des “avertisseurs de radars”, interdiction sanctionnée d’une amende de 1 500 euros et d’un retrait de 6 points du permis;
– d’aggraver les sanctions réprimant l’usage d’un téléphone tenu en main (l’amende passe de 35 à 135 euros et le retrait de points de deux à trois);
– le visionnage d’un écran de télévision (idem);
– la détention d’une plaque d’immatriculation non conforme (l’amende passe de 68 euros à 135 euros);
– de porter l’amende sanctionnant la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence de 35 euros à 135 euros et d’instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d’arrêt d’urgence.
Le taux maximal d’alcoolémie autorisé est fixé désormais à 0,2 gramme d’alcool par litre de sang pour les conducteurs de transports en commun (autobus et autocars).
Est publié au JO le décret no 2004-1138 du 25 octobre 2004 qui fixe désormais le taux d’alcoolémie à 0,2 gramme d’alcool par litre de sang pour les conducteurs de transports en commun. Cette mesure a été décidée lors du conseil interministériel de la sécurité routière du 7 juillet 2004.
Ce nouveau seuil équivaut dans la pratique à la tolérance zéro. L’organisme peut en effet présenter naturellement un taux très faible d’alcool, indépendamment de la prise de boissons alcoolisées. Ce seuil est d’ailleurs pratiqué dans les pays ayant retenu le principe du taux zéro. Il est également recommandé par la Commission européenne, notamment pour les conducteurs de transports en commun.
Cette mesure se justifie par les responsabilités particulières et importantes qui incombent aux conducteurs professionnels qui doivent transporter dans les meilleures conditions de sécurité possible leurs passagers. Le taux d’alcoolémie de 0,2 gramme d’alcool par litre de sang est d’ailleurs déjà retenu, à titre volontaire, par plusieurs entreprises de transports en commun de personnes.
Le non-respect de cette disposition est puni d’une contravention de 4e classe d’un coût de 135 euros et le retrait de 6 points du permis de conduire, ainsi que d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. La sécurité des usagers de transports en commun, déjà améliorée par l’obligation d’attacher les ceintures de sécurité dans les véhicules équipés, sera renforcée par cette mesure.
Par ailleurs, en demandant aux conducteurs de transports en commun de rester sobres dans l’exercice de leur profession, les pouvoirs publics entendent sensibiliser davantage l’ensemble des usagers de la route sur l’incompatibilité entre conduite et alcool. C’est à ce titre que l’équipement des autocars effectuant un transport d’enfants a été rendu obligatoire (à l’horizon 2015, tous les transports collectifs effectués par autocar). Le décret du 3 janvier 2012 vient de rendre obligatoire son usage. Il prévoit qu’après l’article R. 234-5 d’insérer un nouvel article R. 234-6 ainsi rédigé: “Art. R. 234-6. Tout conducteur d’un véhicule obligatoirement équipé d’un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.” Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l’alinéa précédent est puni de la même peine.
On sait que le décret du 9 juillet 2003 a étendu le port obligatoire de la ceinture de sécurité aux passagers assis ainsi qu’aux conducteurs dans les autocars mis en circulation après le 1er octobre 1999. Cette mesure nouvelle s’est insérée dans les règles concernant le partage de responsabilité entre l’autorité organisatrice, le transporteur et son salarié, mais aussi les enfants et leur famille.
L’obligation générale de sécurité qui pèse sur le transporteur, et son salarié, ne trouve pas à s’appliquer concernant cette obligation de port de ceinture qui, toutefois, se traduit essentiellement pour lui par un devoir d’information (au titre des règles de sécurité applicables au sein du véhicule: idem transport assis, interdiction de parler au conducteur, comportements à risque…).
Pour répondre à cette question, il faut distinguer l’obligation de port de la ceinture de sécurité, des règles régissant la responsabilité en la matière.
Obligation du port de la ceinture de sécurité
En circulation, le conducteur et les passagers d’un autocar doivent porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé. Il appartient à la personne concernée de respecter cette obligation.
Néanmoins, le port de la ceinture de sécurité n’est pas obligatoire, notamment:
– pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci;
– pour toute personne munie d’un certificat médical d’exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Enfin, ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991.
Sauf dérogation, toute personne transportée doit être attachée. Si elle ne respecte pas cette obligation, elle engage sa responsabilité aussi bien sur un plan pénal (contravention) que sur un plan civil (en cas de dommage corporel).
La responsabilité pour non-port de la ceinture
– Le conducteur non ceinturé est passible d’une contravention de la 4e classe (amende forfaitaire de 135 euros) et perd 3 points sur son permis de conduire. En cas de paiement dans les trois jours, le montant de l’amende est minoré à 90 euros. Si le paiement intervient après tente jours, le montant est porté à 375 euros.
– Les passagers ne respectant pas l’obligation du port de la ceinture de sécurité sont aussi passibles d’une contravention de la 4e classe (amende forfaitaire de 135 euros). En cas de paiement dans les trois jours, le montant de l’amende est minoré à 90 euros. Si le paiement intervient après tente jours, le montant est porté à 375 euros.
Enfin, il est à noter que la responsabilité du passager ou de la personne responsable de la garde dans le cas des enfants de moins de 13 ans (puisqu’un enfant mineur de moins de 13 ans n’est pas responsable sur un plan civil et pénal). Les passagers de 13 ans et plus, sont responsables pénalement en cas de non-port de la ceinture de sécurité.
