Droit des passagers Préoccupés par l’application pour le moins difficile de la loi de 2005 sur l’accessibilité
AU COURS des trente dernières années, la mobilité s’est développée à une vitesse incroyable au niveau européen. La marque de fabrique de l’occidentalisation des modes de vie inclut une mobilité accrue (approche quantitative) et plus diversifiée (approche qualitative). Pour des millions de citoyens, voyager est devenu un droit que les sociétés occidentales sont sommées de satisfaire. Les voyageurs ont besoin d’un ensemble de principes communs, afin de pouvoir connaître plus facilement quels sont leurs droits en cas d’incident pendant leur voyage, quel que soit le mode de transport utilisé et quelle que soit leur destination, que leur voyage se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur d’un État membre, à l’intérieur de l’Union européenne ou à l’extérieur de celle-ci. Voyager est aussi un droit ouvert aux “personnes à mobilité réduite”. Cette notion ne se limite pas aux seules personnes handicapées, ni même aux seuls usagers en fauteuil roulant (les UFR). Elle est plus large, ce qui donne une idée des engagements qui vont s’imposer aux opérateurs, lorsque le règlement relatif aux droits des passagers va s’appliquer, soit le 1er mars 2013.
Les personnes à mobilité réduite sont définies par le décret du 9 février 2006 qui reprend la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001. Cette définition inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de “toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette)”. Le règlement 181/2011 du 28 février 2011 fixe les règles qui régissent les droits des passagers lorsqu’ils voyagent par autobus et autocar. Il concerne la non-discrimination entre les passagers concernant les conditions de transport offertes par les transporteurs, les droits des passagers en cas d’accident, la non-discrimination et l’assistance pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les droits des passagers en cas d’annulation ou de retard, les informations minimales à fournir aux passagers, le traitement des plaintes et les règles générales en matière d’application. Ce texte, comme tous les règlements européens, à vocation à s’appliquer directement. Il prévaut contre le droit national éventuellement contraire et aucune mesure de transposition est nécessaire, seulement des mesures qui viennent en tirer les conséquences pratiques. Dans le cas présent, le règlement “droits des passagers” prévoit une période maximale de cinq ans, après son entrée en vigueur, soit jusqu’en 2018 quant à certaines de leurs dispositions. C’est toutefois une simple faculté laissée à l’appréciation des États membres
Contrairement à une idée reçue, liée à celle d’une subsidiarité bien comprise par Bruxelles ou tout simplement parce que les lignes traitées sont supposées être des lignes longue distance, les lignes à moyenne distance, inférieures à 250 km, sont concernées par le règlement “droits des passagers”. Simplement, ce règlement s’applique dans sa totalité aux services à longue distance (c’est-à-dire sur plus de 250 km) et seulement en partie à tous les services, indépendamment de la distance parcourue. Pour l’essentiel, il ouvre de nouveaux droits applicables aux services longue distance. Ces derniers prévoient notamment:
– une assistance adéquate (collations, repas, rafraîchissements et, au besoin, hébergement pour deux nuits au maximum, sans dépasser 80 euros la nuit, sauf en cas de conditions météorologiques extrêmes ou de catastrophes naturelles majeures) en cas d’annulation ou de retard supérieur à quatre-vingt-dix minutes si le voyage est d’une durée supérieure à trois heures;
– un remboursement ou un réacheminement en cas de surréservation, d’annulation ou de retard de plus de cent vingt minutes par rapport à l’heure de départ prévue;
– une indemnisation à hauteur de 50 % du prix du billet en cas de retard de plus de cent vingt minutes par rapport à l’heure de départ prévue ou d’annulation de voyage si le transporteur n’a pas proposé au passager d’être réacheminé ou remboursé;
– des informations en cas d’annulation ou de retard au départ;
– la protection en cas de décès, blessure, perte ou détérioration entraînés par un accident de la route, notamment pour la réponse aux besoins concrets immédiats (possibilité d’être hébergé à l’hôtel pour deux nuits au maximum, sans dépasser 80 euros la nuit). La disposition qui retient ici l’attention traite de l’assistance gratuite spécifique pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite dans les stations et à bord du véhicule et, le cas échéant, le transport gratuit de leurs accompagnants. Elle est en rupture avec la logique traditionnelle du service public telle que nous la connaissons; même sous l’empire de la loi de 2005, pourtant généreuse, les pouvoirs publics n’ont pas été jusque-là. Certes, ces services ne visent que les lignes à longue distance, mais pas les services réguliers qui sont, en France, des services publics. Curiosité, les personnes handicapées ont droit lors d’un service occasionnel, au titre du règlement, à l’indemnisation de leur fauteuil roulant et autres équipements de mobilité perdus ou détériorés par le transporteur (article 17), mais pas au droit inconditionnel de transport, comme pour les services de plus de 250 km ou de moins de 250 km! En outre, les droits suivants s’appliqueront à tous les services (y compris inférieurs à 250 km), les passagers disposent des droits suivants:
– l’absence de discrimination pour les tarifs et les conditions contractuelles pour les passagers, fondée directement ou indirectement sur la nationalité;
– le traitement non-discriminatoire des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et indemnisation financière, en cas d’accident, pour la perte ou la détérioration du matériel leur servant à se déplacer;
– des règles minimales sur les informations à fournir à l’ensemble des passagers à propos de leur voyage, avant et durant celui-ci, et les informations générales sur les droits des passagers dans les stations et sur internet. Lorsque cela est possible, cette information sera fournie sur demande dans des formats accessibles, plus particulièrement dans l’intérêt des personnes à mobilité réduite;
– une procédure de traitement des réclamations, établie par les transporteurs, ouverte à l’ensemble des passagers;
– l’existence dans tous les États membres d’organismes nationaux indépendants chargés de faire appliquer le règlement et, le cas échéant, de prendre des sanctions. Le règlement européen du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar no 181/2011 a été adopté le 16 février 2011. Il sera applicable à compter du 1er mars 2013. Après le transport aérien et ferroviaire, il fallait s’y attendre. Le sujet est suffisamment connu. Si l’article 2 § 1 prévoit l’applicabilité du règlement aux services réguliers sur une distance supérieure à 250 km, il consacre néanmoins des droits pour les passagers que la distance soit inférieure ou supérieure à 250 km, ce que l’on sait moins.
Pour les services occasionnels et donc notamment les prestations touristiques, s’appliquent les dispositions relatives à:
– la fourniture d’un ticket ou tout document donnant droit au transport et les conditions contractuelles non-discriminatoires basées sur la nationalité des passagers (article 4);
– la responsabilité conjointe de toutes les parties (en cas de sous-traitance ou d’externalisation) prenant part à la réalisation des obligations résultant du règlement (article 5);
– l’indemnisation en cas d’accident (article 7);
– la prise en compte des besoins immédiats des passagers suivant un accident (article 8);
– la responsabilité des transporteurs lorsqu’ils ont causé la perte ou la détérioration des équipements de mobilité ou d’assistance [articles 17 (1) et (2)]. Et donc pas le droit inconditionnel au transport, ce qui offre la possibilité aux opérateurs de se spécialiser dans ce type de transport, de spécialiser une partie de leur parc.
et notamment le fameux état d’avancement des schémas directeurs d’accessibilité sur lequel est arc-boutée l’administration;
dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres:
– sur dérogation accordée par l’État d’une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois, tous les services réguliers domestiques peuvent être soumis au même régime que les services réguliers de moins de 250 km;
– sur dérogation accordée par l’État membre concerné d’une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois, tous les services réguliers comportant au moins un arrêt dans un pays tiers (hors UE) peuvent être exemptés de l’application du règlement;
– les États membres peuvent exempter leurs transporteurs des obligations relatives à la formation des conducteurs pour une période maximale de cinq ans après entrée en vigueur du règlement européen, soit jusqu’en 2018;
– les États peuvent exempter tous les services réguliers domestiques de tout ou partie des obligations figurant au chapitre "droit des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite" s’ils assurent un niveau de protection équivalent au règlement européen, sans toutefois porter préjudice au régime applicable aux services de transport régulier de moins de 250 km.
