Décryptage Les SPL sont de création plus récente que les régies (ou les Epic) car elles ont été introduites dans l’arsenal des outils au service des collectivités par la loi du 28 mai 2010. Personne ou presque ne les attendaient dans les transports, hormis pour les cas difficiles de Sem sous capitalisées. L’avantage c’est qu’il est inutile d’organiser une procédure d’appel d’offres, la SPL peut être fondée sans mise en concurrence préalable. Avec la loi de 2010, une page d’histoire se tourne, qui réservait les activités à caractère industriel et commercial aux seules entreprises privées, à moins que des circonstances de temps et de lieu n’en décident autrement
LES SPL ne sont pas vécues comme des entreprises, elles n’en ont que l’apparence. Avec cette loi, parfaitement eurocompatible
En qualité de sociétés anonymes, les SPL sont soumises aux dispositions du code du commerce, à l’exception de la règle encadrant le nombre minimal d’actionnaires (deux et non pas sept). Par ailleurs, elles sont soumises, sauf dispositions contraires, aux règles régissant les sociétés d’économie mixte locales (SEML) de la première partie du code général des collectivités territoriales. Selon l’esprit de la loi, les SPL sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales. Elles leur permettent de recourir à une société commerciale, sans publicité ni mise en concurrence préalable (et sans que la collectivité ait à fournir un argumentaire au préalable, comme c’est le cas lorsqu’elle a recours à une délégation de service public en application de la loi Sapin), dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées (voir le concept de in house en droit communautaire, repris en droit positif français dans le code des marchés publics, et demain dans la future directive “concessions”). Ce qui signifie qu’elles ne peuvent effectuer des missions que dans la mesure où celles-ci sont des compétences “transport” délégables des collectivités actionnaires (ne le sont pas, le stationnement ou les pouvoirs de police, par exemple).
Par dérogation à l’article L. 225-1 du code du commerce, qui prévoit pour les sociétés anonymes que “le nombre des associés ne peut être inférieur à sept” (l’abaissement du seuil à deux résulte d’un amendement déposé par les députés MM. Piron et Ollier lors de l’examen de la loi du 25 mars 2009 précitée, article 33), les SPL peuvent être composées avec un nombre inférieur minimal d’actionnaires (on ne peut pas moins de deux). Ce qui a conduit la SPL de Saône-et-Loire a recherché la région Bourgogne comme actionnaire, sans que cette collectivité n’ait, pour l’heure, confié de mission à la SPL (pas de TER routier par exemple, les TER ferroviaires n’étant pas délégables compte tenu du monopole légal de la SNCF).
Cette dérogation est une nouveauté en droit. Elle permet à la SPL du Tarn de rechercher une petite commune pour pouvoir se créer, sans associer l’ensemble des communes parties prenantes au projet décrit par les élus et techniciens au moment du passage en SPL. Enfin, un acteur privé ne peut pas être actionnaire d’une SPL, elle en perdrait tous ses avantages, puisque, on le rappelle, il s’agit d’une prestation intégrée qui ne souffre pas de partenaire privé. Par ailleurs, les seules personnes publiques pouvant participer à ces sociétés sont les collectivités territoriales et leurs groupements
Les SPL sont à la fois limitées par la règle de spécialité tout en bénéficiant d’un champ d’application théorique très large.
L’alinéa 3 de l’article L. 1531-1 du CGCT et l’alinéa 4 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme prévoient que: “Ces sociétés (les SPL et les SPLA, ndlr) exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.” Il ressort de ces dispositions qu’il sera impossible de créer une SPL pour gérer un service hors compétence territoriale des collectivités actionnaires. La notion d’exclusivité ne figurait pas dans la version initiale de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme sur les SPLA, créé par la loi no 2006-872 précitée. Elle a été ajoutée par la loi du 28 mai 2010. Ainsi, contrairement aux SEML (et les régies), les SPL ne peuvent pas intervenir pour le compte de personnes publiques ou privées non-actionnaires, même dans le respect des règles de la commande publique et même à titre accessoire.
Enfin, et c’est une limite majeure, elles ne peuvent pas agir pour leur propre compte. En clair, elles ne peuvent pas satisfaire leurs propres objectifs puisque leur cadre d’intervention se limite aux missions qui leur sont confiées par leurs actionnaires. Elles ne peuvent pas optimiser leurs moyens humains et techniques pour la réalisation de missions complémentaires, ce qui constitue un des secrets de la gestion déléguée à la française. Lorsque par exemple une collectivité acquiert du matériel pour le mettre en service sur une ligne de transport, ce matériel ne peut être affecté à une autre activité, occasionnelle, ou un autre service public relevant d’une autre collectivité, non-actionnaire. Le système est fermé.
Au final, lorsque les collectivités se lancent dans la création d’une SPL, elles ne disposent pas d’outil d’aide à la décision, même si le consultant “instruit” le plus souvent à charge le dossier présenté par les opérateurs privés. En tout état de cause, elles doivent décider de se positionner en amont et non pas, comme ce fut le cas avec la régie d’Ille-et-Vilaine, d’attendre les résultats de la consultation pour positionner, en l’occurrence sur un quart du réseau, sa régie. La décision doit être anticipée.
L’évaluation de ces “nouveaux modes de gestion”, de par la forme juridique (la SPL) ou leur modalité de création (régie de challenge sur une partie de territoire), promet d’être difficile, voire impossible.
Décrets des 5 et 28 novembre 1926.
La plainte déposée par le Medef a été classée par la Commission européenne, la loi de 2010 ne méconnaît aucun principe de droit communautaire.
Les groupements de collectivités territoriales sont définis par l’article L. 5111-1 du CGCT tel qu’issu de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Ils comprennent: les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 (c’est-à-dire ceux ne comportant pas d’autres membres que des communes, des EPCI, des départements ou des régions), les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
