Pour ceux autorisés à reprendre leur activité, ce 11 mai fut une espèce de rentrée un peu bizarre après 55 jours d’arrêt forcé. Pour cette rentrée, point de cartable, mais des masques obligatoires, du gel hydroalcoolique, des hygiaphones de fortune et, surtout, de la distance! Comme toute rentrée, celle du 11 mai a été vécue avec ce mélange d’inquiétude et de curiosité qui caractérise un saut dans un environnement renouvelé. Sur le marché de l’emploi, le nouveau contexte se signale par une demande inédite en personnel chargé du bio-nettoyage. Pour celui-ci, la mise à disposition et l’utilisation de produits conformes à la norme EN14476 ne suffit pas. Des protocoles doivent être mis en place et respectés, y compris pour le lavage des mains. Il est nécessaire de se frotter les mains, y compris les espaces interdigitaux pendant au moins 30 secondes pour que le produit soit efficace. Un gel main antibactérien sans action virucide n’est d’aucune utilité face au virus responsable de l’épidémie actuelle.
L’Allemagne a déconfiné dès le 24 avril, deux semaines avant la France. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nos voisins ont réactivé leurs transports publics en y imposant le port du masque et en prenant les mesures nécessaires à la protection des chauffeurs de bus. Outre la neutralisation de la porte avant, l’accès à la zone avant du véhicule est interdit par un moyen de fortune (sangle ou rubalise). Comme les hygiaphones, les vitres de protection placées à droite du chauffeur ont eu tendance à disparaître au cours des trois dernières décennies. Elles font leur grand retour en retrofit. Tout le monde s’y met, y compris Mercedes qui propose un kit compatible avec ses Citaro, mais aussi Gruau avec un kit souple pour VUL ou encore Vision Systems avec sa fameuse « barrière anti-Covid-19 pour conducteurs de bus et de car ». L’émergence instantanée d’une demande massive ne permet pas toujours une fourniture immédiate de ces équipements. Le 11 mai, Vision Systems annonçait deux à quatre semaines de délai pour la fourniture de son kit. Développé et assemblé en France, il est réalisé en polycarbonate et s’installe sur les portillons existants des bus Bolloré, Heuliez, Iveco, MAN, Mercedes, Scania ou autres. L’ajout d’une vitre dans le champ visuel du chauffeur l’expose davantage aux reflets qui peuvent gêner l’observation de l’environnement du véhicule, principalement la nuit. Vitre ou pas, il est utile, lors de la prise de service, de passer une lingette virucide sur tous les équipements manipulés (volant, boutons, poignées, écrans tactiles, etc.).
Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 rend obligatoire le port du masque par tous les usagers des transports publics âgés de 11 ans ou plus. Hors transports, le décret précise en annexe que « les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ». L’article 15 de ce décret limite le prix des masques chirurgicaux conformes à la norme EN14683 à 0,95 euro l’unité. Enfin, « l’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité ». On peut donc être masqué, mais pas dissimulé pour autant.
Après la cacophonie des débuts à propos de l’intérêt du masque, celui-ci s’impose comme une protection de base face aux gouttelettes de salive qui sont les vecteurs de la contamination. Ne pas porter de masque exposera le contrevenant à une contravention de 135 euros, même tarif qu’une sortie non autorisée à l’époque du confinement.
Pour la désinfection des véhicules et des équipements, le dispositif de base est la pulvérisation de virucide conforme à la norme EN14476. Il existe toutefois des alternatives. Un virus est obligatoirement un parasite. Il appartient au monde du vivant, mais il n’est pas un micro-organisme autonome. Pour survivre, il doit contaminer un organisme hôte. C’est pourquoi l’action de l’ozone destinée à inactiver un virus est indirecte. Elle contribue à bloquer les récepteurs viraux qui créent le lien entre le virus et la cellule à envahir. Il s’agit donc d’empêcher la reproduction virale au cours de sa première phase, celle de l’invasion cellulaire. Un avantage de la désinfection à l’ozone est son absence de résidu. Rappelons que l’ozone est une molécule composée de trois atomes d’oxygène, à la différence du dioxygène que nous respirons et dont la molécule juxtapose deux atomes d’oxygène.
Dangereux pour l’homme s’ils sont dirigés vers la peau, les ultraviolets C (UV-C) se caractérisent par leur longueur d’onde comprise entre 100 et 280 nm. Ils éliminent le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) à 99,99 %, à condition toutefois que la durée d’exposition des surfaces aux UV-C soit suffisante. Précisons que la désinfection par UV-C s’effectue avec une longueur d’onde comprise entre 240 et 280 nm. Les UV-C appartenant à cet intervalle ont également une capacité à effacer certaines mémoires électroniques statiques (les EPROM). Il ne faut donc pas les utiliser n’importe comment. La désinfection par UV-C n’est généralement pratiquée que sur des surfaces limitées ou à l’intérieur de coffrets destinés à la désinfection du petit matériel.
Autre solution, la vapeur dite « sèche » correspond à la projection de vapeur d’eau à 120 °C et à la pression de 4,5 bars. Pour être efficace contre le virus, le jet de vapeur doit être appliqué directement sur les surfaces à traiter. Or tous les tissus synthétiques et tous les plastiques ne sont pas capables de supporter cette température sans déformation. Les 120 °C peuvent également altérer les colles et les peintures, et donc abîmer le matériel. Alors que l’application de l’ozone et des UV-C est sans résidu, la vapeur sèche projette de l’eau – malgré son nom. En imbiber la sellerie ou en infiltrer dans le tableau de bord n’est sans doute pas une bonne idée. Il apparaît donc que les virucides pulvérisés dans les véhicules ou appliqués à l’aide de lingettes sur certaines surfaces présentent un bon compromis entre efficacité, facilité de mise en œuvre et limitation des dégradations subies par le matériel traité.
L’article 1 de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire a soulevé la question de la responsabilité pénale des décideurs en cas de contamination du personnel en contexte d’épidémie de Covid-19. Cette loi a été votée dans la nuit du 5 au 6 mai derniers.
Il s’agit de ne pas se placer dans le cas d’une « faute inexcusable de l’employeur » prévue par l’article L452-1 du Code de la Sécurité sociale (livre IV, maladies professionnelles). Pour tempérer ce risque, le texte de référence demeure l’article 121-3 du Code pénal qui précise l’élément moral d’une infraction pénale. Cet article stipule: « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. […] Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. » Traduisons: l’employeur doit prendre toutes les mesures pour organiser l’activité de manière à éviter l’exposition du personnel au risque. L’aménagement de parcours sans croisement, la distanciation, la désinfection régulière et la fourniture du matériel de protection (masques, voire davantage si c’est justifié) doivent être assurés par l’employeur. Celui-ci pourra nommer ou faire élire un référent « mesures anti-Covid » au sein de l’entreprise, mais aussi demander des audits de sécurité sanitaire à intervalles réguliers. En cas d’exposition excessive au risque, le personnel a la possibilité de faire valoir son droit de retrait (article L 4131-1 du Code du travail). Ce droit se fonde sur l’appréciation d’une situation qui constituerait un « motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».
C’est évidemment subjectif. Rappelons que le constat de défaut dans les systèmes de protection est un motif de retrait, selon ce même article.
Qu’il s’agisse de produits virucides à pulvériser ou de gel hydroalcoolique, ils doivent être conformes à la norme EN14476: 2015 pour se montrer efficace vis-à-vis du virus SARS-CoV-2 de la maladie Covid-19.
Plusieurs normes sont mentionnées sur les flacons de gel hydroalcoolique. L’EN1275 indique la destruction des microchampignons et l’EN1040 correspond à celle des bactéries. Seules, elles ne sont d’aucune utilité face à un coronavirus car des propriétés virucides sont indispensables. Celles-ci peuvent concerner les virus enveloppés ou non enveloppés. Face au SARS-CoV-2, c’est l’activité contre les virus enveloppés qui importe. Mise à jour en 2015, la norme EN14476 (notée EN14476: 2015 pour sa version actualisée) correspond à des propriétés « entièrement virucides », c’est-à-dire efficaces contre tous les virus enveloppés et non enveloppés. Elle doit donc être mentionnée sur les emballages des virucides utilisés au cours de l’épidémie actuelle. Les produits se distinguent par leur mode de diffusion, la durée de leur efficacité et le délai nécessaire à leur efficacité. Les fiches techniques mentionnent par exemple « actif selon EN14476 en 5 minutes à 20 °C ». Cette durée dépend non seulement du produit et des conditions, mais aussi des virus.
