Newsletter S'inscrire à notre newsletter

Magazine

Réglementation : du bon usage de l'autobus

Un arrêté du 18 mai 2009, paru au JO du 16 juin, modifie l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes. Il apporte diverses précisions sur la définition des autobus et sur leurs limites d'usage. Explications.

Selon l’arrêté du 18 mai 2009, modifiant celui du 2 juillet 1982, l’autobus est désormais "un véhicule à moteur conçu et aménagé pour être exploité principalement en agglomération". Une définition pas vraiment révolutionnaire, qui fait cependant évoluer subtilement les choses, puisque la précédente mentionnait le "périmètre de transports urbains" (PTU) comme zone d’exploitation.

L’article 71 de ce texte stipule que la circulation des autobus et des autocars de classe II (1) avec des passagers debout n’est autorisée qu’en agglomération.


Des PTU à géométrie variable

Toutefois, lorsqu’ils sont affectés à des services de transport public, ces véhicules peuvent circuler à l’intérieur d’un PTU et dans la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports d’Ile-de-France (le Stif). De même, ils peuvent prolonger ces services publics au delà des PTU, sur une distance de 5 km hors agglomération, et de 7 km avec dérogation justifiée de l'autorité organisatrice (AO) et une définition précise des voies empruntées. La vitesse maximale autorisée ne peut en aucun cas dépasser 70 km/h.

Quant aux véhicules affectés au transport scolaire, ils peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout, selon les conditions évoquées précédemment.

Enfin, l’usage des strapontins est désormais strictement interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.


Bien connaître ses passagers

Le nouveau texte comprend un article 60 ter qui impose la création d’une liste des passagers à bord pour tous les autocars effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel collectif de transport publics routier de voyageurs, ou d’un service privé de transport de personnes. Cette liste nominative n’est toutefois pas exigée lorsque les services sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes (2).

 

(1) : Au sens des textes communautaires, les véhicules sont de "classe II" lorsqu’ils disposent de places destinées à des passagers debout. Les véhicules de "classe III" (autocars) sont conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises.

(2) : La ville de Paris et les départements du 92, 93 et 94 sont, pour l’application de cette dérogation, considérés comme un seul département. L’aéroport de Roissy est considéré comme faisant partie du 95, 93 et 77. Orly est situé dans les départements du 91 et 94.

 

S'abonner à Bus & Car

Routier

Auteur

  • Pierre Cossard
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format